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Arrêté Ministériel du 22 décembre 1997
publié le 26 février 1998

Arrêté ministériel reconnaissant à l'usage artisanal et de PME certains terrains situés sur le territoire de la commune de Dinant

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027097
pub.
26/02/1998
prom.
22/12/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel reconnaissant à l'usage artisanal et de PME certains terrains situés sur le territoire de la commune de Dinant


Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, 1er alinéa;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 30 et 31;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu le décret du 15 mars 1990 insérant dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique un article 30bis, un article 31bis et un article 32bis;

Vu le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979 et modifié partiellement, notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995;

Vu la délibération du 1er avril 1996 du conseil d'administration de la société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la région de la Famenne, du Condroz et de la Haute-Meuse sollicitant l'autorisation de procéder à l'expropriation en pleine propriété et en sous-sol de terrains situés sur le territoire de la commune de Dinant (Sorinnes) en vue de leur affectation à usages artisanal et de P.M.E.;

Vu le plan d'affectation et d'expropriation n° 85/II/1 ci-annexé figurant lesdits terrains;

Vu le dossier annexé à la délibération susvisée constatant que les formalités prescrites par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 ont été remplies;

Vu les réclamations introduites au cours de l'enquête publique;

Vu l'avis des administrations consultées au cours de l'instruction du dossier;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre sans délai la modification partielle du plan de secteur adoptée par arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995, laquelle a affecté en partie les terrains en cause en zone artisanale ou de PME;

Considérant la nécessité pour l'Intercommunale de pouvoir satisfaire au plus vite à la demande des investisseurs et de mettre lesdits terrains à leur disposition, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu d'affecter en partie à usages artisanal et de P.M.E. les terrains repris en zone ad-hoc selon la modification partielle du plan de secteur adoptée par arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 situés sur le territoire de la commune de Dinant (Sorinnes).

Les parcelles réservées à l'égouttage et numérotées 235B, 238L(pie), 236D(pie), 279 et 278Q inscrites en zone agricole sont donc exclues du périmètre ainsi reconnu.

Art. 2.Il y a utilité publique à exproprier d'une part en pleine propriété les terrains cadastrés Section D1, n°s 193E5, 193R5, 193F5, 193N4, 193K5, 193Y3(pie), 193G3, 193X3, 193M2, 168D, 168G(pie), 168H(pie), 168K(pie), 168L(pie), 194C(pie), 168E(pie), 167B(pie) et la voirie et d'autre part en sous-sol les terrains cadastrés Section D2, n°s 235B, 238L(pie), 236D(pie), 279 et 278a pour une largeur moyenne de 30 mètres sont uniquement destinés à la réalisation en sous-sol du système d'évacuation des eaux pluviales ou des eaux épurées conformément au plan ci-annexé et il est indispensable d'en prendre immédiatement possession.

Art. 3.La société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la région Famenne-Condroz-Haute Meuse est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 4.La reconnaissance de la zone est assortie du respect des conditions suivantes : 1. La zone tampon périphérique requise devra être aménagée conformément à l'article 172 du C.W.A.T.U.P. et à l'avis de la Commission consultative régionale d'aménagement du territoire du 17 juin 1994 Moniteur belge du 2 mars 1995) portant sur la modification partielle du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, à savoir une zone de recul boisée de 25 mètres le long de la grand-route. 2. Le Ministère de l'Equipement et des Transports impose par ailleurs un alignement de 13 mètres le long de la voirie, parallèlement à l'axe de la voirie ainsi qu'une zone de recul de 5 mètres.Pour ce Ministère, le front de bâtisse des futures constructions devra donc obligatoirement être situé à un minimum de 18 mètres de l'axe de la chaussée. 3. Un plan de circulation des véhicules devra être transmis au Ministère de l'Equipement et des Transports préalablement à la mise en oeuvre de la zone.4. Toute implantation d'entreprise devra faire l'objet des autorisations requises et notamment d'une demande préalable d'autorisation de rejet des eaux usées auprès de la Direction générale de Ressources naturelles et de l'Environnement.Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour que la nature des rejets ne vienne pas mettre en péril la vallée sèche située en contrebas de la zone. 5. Des critères de sélectivité devront être établis quant à la nature des activités qui seront développées à cet endroit. Namur, le 22 décembre 1997.

R. COLLIGNON

Pour la consultation du tableau, voir image

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