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Arrêté Ministériel du 22 août 2017
publié le 06 octobre 2017

Arrêté ministériel fixant pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour les projections démographiques telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

source
autorite flamande
numac
2017013295
pub.
06/10/2017
prom.
22/08/2017
ELI
eli/arrete/2017/08/22/2017013295/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


22 AOUT 2017. - Arrêté ministériel fixant pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour les projections démographiques telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2 ;

Vu l'annexe XI jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'article 2 ;

Vu l'annexe XII jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2016 ;

Considérant que l'article 2 de l'annexe XI et l'article 3 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité prévoient que le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête les projections démographiques en vue de fixer les chiffres de programmation pour ces structures de soins résidentiels ;

Considérant que l'article 2 de l'annexe XI et l'article 3 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 24 juillet 2009 stipulent les conditions minimales auxquelles les résultats de la projection démographique doivent satisfaire ;

Considérant que la projection démographique telle que contenue dans les « Projections du SEGF de la population et des ménages pour les villes et communes flamandes, 2015-2030 », établies par le Service d'Etude du Gouvernement flamand, fournit des résultats pour chaque année civile de 2022 à 2026 ; que ces résultat sont spécifiques à la région de langue néerlandaise ; qu'ils sont différentiés jusqu'au niveau des communes en région de langue néerlandaise ; qu'ils concernent les groupes d'âge 65 à 69 ans, 70 à 79 ans, 80 à 89 ans et 90 ans et plus ;

Considérant que ces résultats pour la région de langue néerlandaise répondent aux conditions visées à l'article 2 de l'annexe XI et à l'article 3 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 24 juillet 2009 ;

Considérant que les résultats des projections démographiques contenus dans la« Présentation des Perspectives de population 2007-2060 » de l'Institut national de la Statistique et du Bureau fédéral du Plan portent sur chaque année civile de 2022 à 2026 ; que ces résultats sont spécifiques à la région bilingue de Bruxelles-Capitale; qu'ils portent sur les groupes d'âge 65 à 69 ans, 70 à 79 ans, 80 à 89 ans et 90 ans et plus ;

Considérant que ces résultats pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale répondent aux conditions visées à l'article 2 de l'annexe XI et à l'article 3 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 24 juillet 2009 ;

Considérant que les résultats ainsi obtenus doivent être liés au nombre d'habitants néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que le nombre d'habitants néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être estimé à 30% de la population totale ;

Considérant que l'approbation du Plan général coordinateur et stratégique en matière de soins pour Bruxelles le 24 décembre 2008 se base sur l'hypothèse que 70% de ces habitants néerlandophones habitent dans les communes de la partie nord de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à savoir la zone nord-est comprenant les communes de Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode, Haren et la zone dite charnière de Neder-over-Heembeek, la zone nord-ouest comprenant les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Laeken y compris les communes de Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean, et la zone sud-ouest comprenant la commune d'Anderlecht ;

Considérant qu'il convient d'éviter une programmation trop élevée par rapport à la réalité pour les logements dans les centres de soins résidentiels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce qui menacerait le volume de programmation pour la Flandre ; qu'il convient dès lors d'assigner 70% du volume de programmation pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale aux zones susmentionnées de cette région, où habitent 70% des habitants néerlandophones, et les 30% restants du volume de programmation aux autres communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, Arrête : CHAPITRE Ier. - Centres de soins résidentiels

Article 1er.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats de chaque année civile de 2022 à 2026, tels que contenus dans les « Projections du SEGF de la population et des ménages pour les villes et communes flamandes, 2015-2030 », établies par le Service d'Etude du Gouvernement flamand, servent de base à l'application aux années 2017 à 2021 des chiffres de programmation, visés à l'article 3 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers de 30% des résultats des projections démographiques pour chaque année civile de 2022 à 2026, contenus dans la « Présentation des Perspectives de population 2007-2060 » de l'Institut national de la Statistique et du Bureau fédéral du Plan, sert de base à l'application aux années 2017 à 2021 des chiffres de programmation, visés à l'article 3 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, visé à l'article 1er. 70% du volume de programmation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi calculé est assigné aux trois zones suivantes de cette région : 1° la zone nord-est comprenant les communes de Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode, Haren et la zone dite charnière de Neder-over-Heembeek, 2° la zone nord-ouest comprenant les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Laeken, y compris les communes de Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean, 3° la zone sud-ouest comprenant la commune d'Anderlecht. Les 30% restants du volume de programmation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi calculés sont assignés aux autres communes de cette région. CHAPITRE II. - Centres de court séjour

Art. 3.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats de chaque année civile de 2022 à 2026, tels que contenus dans les « Projections du SEGF de la population et des ménages pour les villes et communes flamandes, 2015-2030 », établies par le Service d'Etude du Gouvernement flamand, servent de base à l'application aux années 2017 à 2021 des chiffres de programmation, visés à l'article 2 de l'annexe XI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 4.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30% des résultats des projections démographiques pour chacune des années calendaires 2022 à 2026, telles que prévues par les « Perspectives démographiques 2007-2060 » de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont fixés pour l'application des chiffres de programme des années 2017 à 2021, visés à l'article 2 de l'annexe XI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, visé à l'article 1er. 70% du volume de programmation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi calculé est assigné aux trois zones suivantes de cette région : 1° la zone nord-est comprenant les communes de Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode, Haren et la zone dite charnière de Neder-over-Heembeek, 2° la zone nord-ouest comprenant les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Laeken, y compris les communes de Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean, 3° la zone sud-ouest comprenant la commune d'Anderlecht. Les 30% restants du volume de programmation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi calculés sont assignés aux autres communes de cette région.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 22 août 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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