publié le 27 octobre 2014
Arrêté ministériel fixant les modalités de sélection visées aux articles 1er à 4 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant dérogations aux normes techniques et physiques de construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des projets pilotes novateurs pour être admissible à la subvention ou garantie d'investissement, octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
21 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les modalités de sélection visées aux articles 1er à 4 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant dérogations aux normes techniques et physiques de construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des projets pilotes novateurs pour être admissible à la subvention ou garantie d'investissement, octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010 et 20 décembre 2013, l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et remplacé par le décret du 12 février 2010, et l'article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010 ;
Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, notamment l'article 3, § 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », notamment l'article 6, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », notamment l'article 8, deuxième alinéa, et l'article 9, deuxième alinéa, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'avis 56.668/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° structure : conformément à l'article 2, 12°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées ;2° demandeur : personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des soins et des services dans le cadre des matières personnalisables et introduisant une demande d'octroi d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement ;3° projet : la partie des investissements prévus faisant l'objet d'une demande de subvention d'investissement ou de garantie d'investissement par le demandeur ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;5° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 ;6° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;7° arrêté du 8 juin 1999 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile ;8° arrêté du 9 février 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;9° arrêté du 18 mars 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ». CHAPITRE 2. - La procédure de dérogation aux normes techniques et physiques de construction
Art. 2.Les modalités de sélection supplémentaires, visées à l'article 3, § 4, de l'arrêté du 8 juin 1999, à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 9 février 2007, et aux articles 8, deuxième alinéa, et 9, deuxième alinéa, de l'arrêté du 18 mars 2011, auxquelles doit répondre une demande afin de pouvoir obtenir du Fonds une dérogation aux conditions d'agrément, sont les suivantes : 1° la demande répond à toutes les exigences de recevabilité fixées dans l'appel par le Ministre ;2° le demandeur dispose d'une décision d'approbation d'un plan stratégique en matière de soins pour le projet en question ;3° les dérogations demandées visent la réalisation d'un concept de logement et de soins innovateur et ne résultent pas des limites architectoniques d'un bâtiment existant, déjà occupé ou non en tant que structure de services de soins et de logement ;4° la demande démontre que la dérogation demandée améliore la qualité de vie des habitants ;5° la demande de dérogation est appuyée par une motivation pertinente et circonstanciée démontrant que la dérogation demandée s'inscrit dans une vision générale sur : a) le logement, la vie et les soins dans la structure ;b) le futur profil d'admission de la structure ;6° le demandeur peut démontrer que la dérogation demandée n'a pas d'impact défavorable sur le prix de journée.
Art. 3.§ 1er. La demande de dérogation est introduite par lettre recommandée auprès de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Woonzorg en Eerste Lijn, team Ouderenzorg », Koning Albert II-laan 35, bus 33, 1030 Brussel. § 2. Dans les sept jours de la réception, l'agence transmet pour avis la demande recevable à une cellule de qualité composée d'un délégué du cabinet du Ministre, d'un délégué de l'agence, d'un délégué de l'agence « Zorginspectie » (Inspection des Soins), et d'un délégué du Fonds. § 3. Dans les quinze jours de la réception de la demande d'avis, la cellule de qualité fournit des conseils sur la dérogation demandée. § 4. La décision sur la demande de dérogation est communiquée au demandeur dans les sept jours suivant la réception de l'avis.
Art. 4.Après approbation d'une demande de dérogation, le demandeur peut suivre la procédure régulière du VIPA, à savoir l'introduction d'un plan technique et financier.
Art. 5.Si le secrétaire général du Fonds a l'intention de ne pas ou pas complètement accepter la demande de dérogation, le demandeur est informé de cette intention motivée par lettre recommandée. Cette notification mentionne également la possibilité d'être entendu par le Fonds.
Le Fonds prend une décision définitive dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'intention. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 octobre 2014.
Bruxelles, le 21 octobre 2014.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN