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Arrêté Ministériel du 21 novembre 2001
publié le 27 novembre 2001

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016378
pub.
27/11/2001
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001016378/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2000 fixant les modalités d'application des articles 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 et 41 et les modalités d'exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu la décision 2001/740/CE de la Commission relative à de certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/356/CE, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/356/CE de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/CE, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la Décision 2001/263/CE, telle que modifiée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes; - exploitation suspecte d'être atteinte : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherches vétérinaires et agrochimiques, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse; - exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de douze jours est expiré; - IEV : Institut d'Expertise vétérinaire CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Tout responsable ou tout résident d'un établissement où sont détenus des biongulés, qui revient d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, doit prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée de l'exploitation selon les instructions du service.

Art. 3.Sur tout le territoire du Royaume, l'accès aux exploitations ou établissements, y compris les abattoirs, où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés n'est autorisé aux personnes ou véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation ou à un établissement repris ci-dessus qu'à condition qu'ils prennent les mesures appropriées d'hygiène et de désinfection à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ou de l'établissement selon les instructions du service : - l'utilisation d'un pédiluve contenant un désinfectant agréé à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ou établissement; - le lavage des mains à la sortie de l'exploitation ou établissement; - l'utilisation de vêtements et bottes de l'exploitation; - nettoyage et désinfection des objets qui ont été en contact avec les animaux.

Art. 4.Dans tous les établissements ou les endroits du Royaume où se trouvent des biongulés, le Chef des Services vétérinaires peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents. CHAPITRE III. - Transport d'animaux

Art. 5.§ 1er. Le transport des biongulés est autorisé sous les conditions suivantes : - chaque transport doit être accompagné par les documents visés aux annexes II et III du présent arrêté. Ces documents remplacent les documents prévus dans l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 16 mai 2000 fixant les modalités d'application des articles 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 et 41 et les modalités d'exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés. § 2, 1° Les porcs peuvent être transportés sous les conditions suivantes : - les porcs de boucherie sont chargés dans une ou plusieurs exploitations et transportés vers un abattoir; - les porcs de rente sont chargés dans une ou plusieurs exploitations et déchargés dans une seule exploitation de destination; - les porcs d'élevage sont chargés dans une seule exploitation et peuvent être déchargés dans une ou plusieurs exploitations. 2° Le rassemblement de porcs d'abattage dans un centre de collecte agréé est autorisé aux conditions suivantes : - les centres de collecte pour porcs font l'objet d'une procédure d'agrément accélérée.L'agrément est accordé par le Chef des Services vétérinaires sur proposition de l'inspecteur vétérinaire, pour une période de quinze jours éventuellement renouvelable. Les conditions et procédures d'agrément sont reprises dans l'annexe IV du présent arrêté; - en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de collecte; - chaque centre de collecte agréé est placé par l'inspecteur vétérinaire responsable sous la surveillance d'un médecin vétérinaire agréé, spécialement désigné à cette fin; - le vétérinaire exerce un contrôle pendant les heures d'ouverture du centre de collecte suivant les prescriptions du Service. Il contrôle l'identification des porcs, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, le respect des conditions de bien-être et euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux qui ne sont pas aptes au transport. Toute mise en évidence d'une identification incorrecte est immédiatement renseignée à l'inspecteur vétérinaire compétent; - le vétérinaire agréé vérifie également les opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport ainsi que du centre de collecte; - les frais inhérents à l'application des mesures dans les centres de collecte sont à charge du responsable.

Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la Fédération de lutte contre les maladies des animaux. § 3. Pour chaque transport de biongulés vers un abattoir ou qui pénètre dans un abattoir, les dispositions suivantes sont d'application : 1) aucun animal faisant partie d'un convoi qui pénètre dans l'enceinte d'un abattoir, ne peut quitter cet abattoir;2) chaque moyen de transport utilisé pour le transport d'animaux doit, avant de quitter l'abattoir y être nettoyé et désinfecté, à l'emplacement aménagé à cet effet, et ne peut quitter l'abattoir avant que ces opérations ne soient effectuées;3) le volet de désinfection du document de transport ou du document visé à l'annexe III doit être complété et signé par un vétérinaire agréé de l'IEV ou par un vétérinaire agréé désigné spécialement à cet effet par l'inspecteur vétérinaire compétent et chargé des contrôles de nettoyage et désinfection;4) pour les transports provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, le document dont le modèle est repris à l'annexe V doit être complété lors du nettoyage et de la désinfection.Une copie de celui-ci doit être faxée à l'inspecteur vétérinaire compétent. Une copie est également conservée chronologiquement dans un registre « nettoyage et désinfection » à l'abattoir. § 4. En exécution des contrôles visés au § 3, points 3 et 4, par un vétérinaire désigné agréé en dehors de la période de présence du vétérinaire de l'IEV, l'abattoir rédige suivant les instructions du Service, une convention écrite avec le(s) vétérinaire(s) chargé(s) du contrôle du nettoyage et de la désinfection. Une copie de celle-ci est transmise à l'inspecteur vétérinaire compétent.

Les frais relatifs au contrôle du nettoyage et de la désinfection des véhicules sont à charge de l'abattoir qui peut les réclamer au transporteur concerné. CHAPITRE IV. - Mesures dans le cadre du commerce intracommunautaire

Art. 6.§ 1er. Chaque certification d'un envoi d'ovins ou de caprins à destination d'un autre Etat membre doit être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux du pays de destination puisse être faite 24 heures avant le transport et en cas de transit aux services vétérinaires centraux du pays concerné. § 2. Le mouvement d'ovins et de caprins d'élevage et de rente est autorisé sous les conditions suivantes : Les animaux ont séjourné dans l'exploitation de départ durant au moins les trente jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de trente jours et, pendant la période des vingt et un jours précédant le chargement, aucun ovin, ni caprin étranger à l'exploitation n'a été introduit. Aucun autre animal susceptible pour la fièvre aphteuse provenant d'un pays tiers ne peut être introduit dans l'exploitation durant la période des trente jours qui précèdent le chargement, à moins que l'animal importé n'ait été détenu complètement isolé des autres animaux du troupeau. § 3. En aucun cas les ovins et caprins ne peuvent rester hors de leur exploitation d'origine pendant plus de six jours avant leur arrivée dans l'exploitation certifiée de destination dans un autre Etat membre.

En cas de transport par bateau, le délai visé au premier alinéa est augmenté de la durée du voyage en mer.

Lorsque des animaux d'élevage transitent par un point d'arrêt conformément aux dispositions du paragraphe 7, le délai visé au premier alinéa est augmenté du temps de repos au point d'arrêt. § 4. Dans le cas d'ovins et de caprins transitant par un centre de rassemblement agréé dans l'Etat membre d'origine, la durée pendant laquelle le rassemblement de ces animaux a lieu en dehors de l'exploitation d'origine doit être telle que la condition figurant au § 3 puisse être remplie. Les animaux ne peuvent transiter que par un seul centre de rassemblement avant d'être utilisés pour des échanges intracommunautaires. § 5. Les ovins et les caprins de boucherie peuvent, en plus des dispositions figurant au § 4 transiter par un seul centre de rassemblement dans un autre Etat membre de transit avant d'être expédiés vers l'Etat membre de destination, compte tenu des conditions figurant au § 3. § 6. Le certificat sanitaire visé par la Directive 91/68/CEE doit être complété avec les mots : « Animaux conformes à la Décision 2001/327/CE de la Commission. » § 7. 1er. Les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse certifiés aux fins des échanges intracommunautaires ne doivent pas transiter par des points d'arrêt établis et agréés conformément au règlement (CE) n° 1255/97. 2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le transit par de points d'arrêt aux fins des échanges intracommunautaires des animaux d'élevage et de rente des espèces bovine et porcine ainsi que des des animaux d'élevage des espèces ovine et caprine peut être autorisé selon les conditions énoncées aux alinéa 4 et 5.3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, les bovins et porcins de boucherie peuvent durant leur transport vers un pays tiers transiter par un point d'arrêt au sens de l'alinéa 1er, sous réserve des conditions figurant à l'alinéa 5.4. L'expéditeur doit fournir des preuves et déclarer par écrit que les dispositions appropriées ont été prises pour garantir que le point d'arrêt ne recevra au même moment que des animaux de la même espèce et ayant le même statut sanitaire certifié.Le plan de marche est complété par la déclaration de l'expéditeur. 5. Le point d'arrêt mentionné dans le plan de marche accompagnant l'envoi est notifié à temps pour que l'inspection vétérinaire puisse notifier le transport aux autorités vétérinaires centrales de l'Etat membre de destination et de tous les Etats membres de transit au plus tard 24 heures avant le départ du transport.

Art. 7.§ 1er. L'introduction de biongulés provenant ou ayant transité par un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite. § 2. L'introduction sur le territoire du Royaume, de chevaux d'un pays mentionné à l'annexe I est autorisé suivant les dispositions de la décision 2001/740/EG de la Commission du 19 octobre 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/356/EG, telle que modifiée. § 3. Le transport d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume.

Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.

Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 11. § 4. L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations agricoles situées sur le territoire du Royaume, à partir d'un pays mentionné à l'annexe I de cet arrêté est interdit. § 5. L'introduction à partir d'un pays mentionné à l'annexe I, de lisier ou de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Art. 8.§ 1er. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance du Royaume-Uni, doivent être conformes aux dispositions : - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée; - de la décision 2001/356/EG de la Commission du 4 mai 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/EG, telle que modifiée; - de la décision 2001/740/EG de la Commission du 19 octobre 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/356/EG, telle que modifiée. § 2. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance de la France et produits entre le 14 mars 2001 et le 12 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France telle que modifiée. § 3. Les produits d'origine animale issus de biongulés et produits entre le 15 mars 2001 et le 25 juin 2001 en provenance des Pays-Bas doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée. § 4. Les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance d'Irlande produits entre le 2 mars 2001 et le 19 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande telle que modifiée. § 5. L'introduction par des particuliers de viande, produits de viande ou de produits laitiers en provenance d'un pays où des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, destinés à un usage personnel, est interdite sauf pour les produits en conserve et pour le lait traité thermiquement.

Art. 9.En dérogation à l'article 8, les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas ou d'Irlande déjà présents sur le territoire du Royaume au moment de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que précisé dans ces mêmes décisions.

A défaut de traitement, ces produits doivent être renvoyés ou détruits.

Art. 10.Tout moyen de transport provenant d'une exploitation ou d'un établissement où sont détenus des animaux sensibles située sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté est soumis aux conditions de l'article 11, avant de pénétrer dans l'exploitation de destination.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant tout accès à une exploitation ou établissement y compris les abattoirs, où sont détenus des animaux domestiques agricoles.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale.

Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur vétérinaire.

L'original du document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum. CHAPITRE V. - Mesures dans une zone tampon

Art. 12.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délimite une zone tampon, d'un rayon d'au moins 10 kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte.

Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "ZONE TAMPON FIEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR". § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VI. - Mesures dans une exploitation suspecte d'être contaminée

Art. 13.Les mesures suivantes sont d'application dans une exploitation suspecte d'être contaminée : - toute entrée ou sortie d'animaux est interdite; - tous les animaux biongulés de l'exploitation doivent être isolés ou maintenus en cantonnement. Tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - il est interdit d'accéder à l'exploitation ou de la quitter, sans autorisation de l'inspecteur vétérinaire. Les roues et pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être nettoyés et désinfectés avec un produit agréé; - l'entrée de l'exploitation est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf dérogation suivant les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours doivent être enfermés; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter l'exploitation; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Les frais inhérents à l'application de cet arrêté sont à charge du responsable.

Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.

Art. 16.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 28 juin 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 novembre 2001.

Mme M. AELVOET

Annexe I à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord et l'île de Man Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001. La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Annexe II de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Registre Transporteur Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexe III de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Registre désinfection Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexe IV à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES DE COLLECTE DE PORCS DESTINES A L'ABATTAGE DANS LE CADRE DE MESURES TEMPORAIRES DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE Pour qu'un centre de collecte puisse être agréé dans le cadre de l'arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, le responsable doit introduire une demande auprès de l'inspecteur vétérinaire suivant le modèle repris ci-après. Cette demande doit mentionner les renseignements suivants : 1° les nom et adresse du centre de collecte et du responsable;2° le plan du centre de collecte, avec indication des équipements visés ci-après;3° le nom et l'adresse de deux vétérinaires agréés proposés par le responsable pour la surveillance sanitaire du centre de collecte. Pour être agréé, le centre de collecte doit répondre aux conditions suivantes : 1° être accessible par voie carrossable;2° être isolé par une distance minimale de 50 mètres de tout troupeau bovins, porcins, ovins, caprins ou cervidés et de toute prairie pouvant contenir des animaux des espèces précitées;3° disposer d'une aire de chargement et de déchargement équipée d'un revêtement de sol facile à nettoyer et à désinfecter;4° disposer d'une surface couverte suffisamment grande pour qu'en cas de mauvaises conditions climatiques, les animaux puissent être à l'abri;5° disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection en vue d'assainir les véhicules qui ont amené des animaux après le déchargement de ceux-ci au centre de collecte;6° disposer d'une citerne pour collecter les écoulements;7° disposer d'un emplacement pour entreposer le fumier conformément à la réglementation en vigueur;8° disposer d'un emplacement fermé et couvert avec un sol betonné pour entreposer les cadavres;9° ne contenir, en dehors des heures d'ouverture, aucun animal;10° respecter les instructions du Service. L'inspecteur vétérinaire vérifie le respect des conditions d'agrément et transmet la demande visée par lui au Chef des Services vétérinaires. Celui-ci se prononce sur la recevabilité de la demande dans les deux jours ouvrables.

L'inspecteur vétérinaire désigne le vétérinaire agréé chargé de la surveillance du centre de collecte parmi les vétérinaires proposés par le responsable.

Le centre de collecte agréé ne peut rassembler que des animaux provenant de troupeaux du Royaume.

Chaque fois que le responsable veut ouvrir le centre de collecte, il avertit préalablement, par fax, l'inspecteur vétérinaire compétent du jour et des heures d'ouverture. Il avertit également le médecin vétérinaire chargé de la surveillance du centre de collecte. En dehors de ces heures, le centre de collecte est fermé et aucun animal ne peut y être présent.

Demande d'agrément d'un centre de collecte pour porcs destinés à l'abattage 1° Responsable Nom : .. . . .

Adresse : rue . . . . . code postal ............... commune . . . . .

Téléphone : . . . . . 2° Centre de collecte Adresse : rue .. . . . code postal ............... commune . . . . .

Vétérinaires proposés : a) (nom et adresse complète) . . . . . . . . . . (numéro d'ordre) ............ b) (nom et adresse complète) .. . . . . . . . . (numéro d'ordre) ........... 3° Capacité du centre de collecte : .. . . . (nombre de porcs) 4° Avis de l'inspecteur vétérinaire (+ date, cachet et signature) : . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexe V à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant des mesures temporaires contre la fièvre aphteuse Document d'assainissement des moyens de transport qui ont servi pour le transport d'animaux d'abattage vers les abattoirs situés sur le territoire du Royaume dans le cas de transports effectués par des transporteurs étrangers avec des moyens de transport étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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