publié le 03 mai 2019
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2019
21 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2019
Le Ministre de l'Economie, Vu le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, programme 18.02 inscrit à l'article 44;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2019, l'article 2, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2019;
Vu le rapport du 16 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2019 produit ses effets au 1er janvier 2019;
Que le présent arrêté ministériel en porte exécution;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er janvier 2019, Arrête :
Article 1er.Les équipements admis par véhicule, le montant maximum accepté par équipement ainsi que le montant de la prime, s'établissent comme suit :
Equipements visés
Coût max de l'investissement
Taux d'aide
Déflecteur de toit
1.700
30 %
Jupes latérales tracteur
2.000
30 %
Jupes latérales remorque
3.500
30 %
Déflecteur de culot
1.000
30 %
Boîte de vitesse automatisée
2.600
30 %
Système automatique de pression des pneus
1.300
30 %
Système qui évalue le style de conduite en temps réel et donne une série de conseils visant à réduire la consommation (abonnement - prix/an)
1.700
30 %
Système de navigation intelligent et d'assistance à la conduite
3.000
30 %
Phares à LED
1.000
30 %
Système de réduction de la charge à l'essieu
700
30 %
Unité frigorifique réduisant l'impact écologique
10.000
30 %
Dolly pour écocombis
20.000
30 %
Coating plancher
1.700
30 %
Transpalette silencieux alimenté électriquement
1.600
30 %
Pneumatiques étiquetés de classe d'efficacité en carburant A ou B telle que définie par le Règlement (CE) n°1222/2009 du 25 novembre 2009. - Maximum 8 pneumatiques par véhicule - Maximum 500 par pneumatique
4.000
30 %
Equipement CNG/LNG (surcoût d'un véhicule neuf par rapport à un véhicule EURO VI)
40.000
30 %
Bâche coulissante électrique
4.500
30 %
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Namur, le 21 mars 2019.
P.-Y. JEHOLET