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Arrêté Ministériel du 21 mars 2014
publié le 26 mars 2014

Arrêté ministériel déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé ou d'un système de vote électronique avec preuve papier, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées

source
service public federal interieur
numac
2014000189
pub.
26/03/2014
prom.
21/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/21/2014000189/moniteur
moniteur
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21 MARS 2014. - Arrêté ministériel déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé ou d'un système de vote électronique avec preuve papier, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées


La Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 5 avril 1995 et par les lois du 18 décembre 1998, notamment l'article 7, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, notamment l'article 8, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 14 avril 2009 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées;

Vu la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les logiciels prévus pour les élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements régionaux et communautaires du 25 mai 2014 doivent être opérationnels au plus tard le 31 mars 2014 et être également mis à la disposition des experts désignés par les Chambres législatives fédérales et les Parlements de Région et de Communauté pour exercer le contrôle sur les systèmes de vote automatisé, conformément à l'article 5bis de la loi précitée du 11 avril 1994 et à l'article 25 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer précitée, Arrête :

Article 1er.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas : -le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Parlement flamand; - le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Parlement wallon; - le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand; - le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 14 avril 2009 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est abrogé.

Bruxelles, 21 mars 2014.

Mme J. MILQUET

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