publié le 17 mai 2000
Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
21 MARS 2000. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, 2° et l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 13° et 21°;
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 octobre 1997 et 4 novembre 1998;
Vu le protocole de négociation du 11 décembre 1998 du Comité de secteur XII, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer a lieu aux conditions déterminées au tableau repris dans l'annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE II. - Les candidatures dans le rang 10 et dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4 Section 1re. - La candidature d'office
Art. 2.§ 1er. Les agents se trouvant dans les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux 2+, 2, 3 et 4. § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi. Section 2. - Communication des propositions après candidature d'office
Art. 3.§ 1er. L'administrateur général communique aux candidats les propositions de nomination et de promotion, contre accusé de réception ou par lettre recommandée.
Lorsque l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui sont envoyés par lettre recommandée à la dernière adresse en Belgique communiquée par l'intéressé. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er peuvent, bien qu'il fussent candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée à la poste ou par déposition contre accusé de réception auprès du service du personnel, dans un délai de dix jours ouvrables, qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication des propositions. Section 3. - Promotion d'office en cas de refus de tous les candidats
ou à défaut de candidats
Art. 4.§ 1er. En cas de refus de tous les candidats, le Comité de gestion peut nommer d'office par avancement de grade, ou par avancement barémique un agent qui satisfait aux conditions requises. § 2. A défaut de candidats qui satisfont aux conditions fixées en matière d'ancienneté, le Comité de gestion ou l'administrateur général peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique.
Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté requise. Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais un multiple de deux, la dérogation possible est limitée à un quart.
A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la moitié, selon les cas visés au deuxième alinéa.
La décision du Comité de gestion ou de l'administrateur général doit être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion, ainsi que dans l'acte de nomination. Section 4. - Publicité des actes de promotion
Art. 5.Dans les cas visés à l'article 2 les décisions de promotion sont communiquées par les soins de l'administrateur général à tous les agents qui remplissent les conditions requises. CHAPITRE III. - La candidature et la procédure de promotion dans le niveau 1
Art. 6.§ 1er. A l'exception des cas visés à l'article 2, § 2, les emplois vacants dans les grades du niveau 1 doivent être communiqués par un appel aux candidats.
L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse en Belgique communiquée par l'intéressé. § 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui parviennent à l'administrateur général par lettre recommandée ou par déposition contre accusé de réception auprès du service du personnel, dans un délai de dix jours ouvrables.
Les agents sont autorisés à postuler au préalable tout emploi qui deviendrait vacant durant leur absence. La validité de cette candidature est cependant limitée à un mois. § 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposé à la poste. § 4. La proposition de promotion est communiquée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1er du présent article. CHAPITRE IV. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires Attribution de la mention défavorable. - Compétence
Art. 7.§ 1er. Pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, les agents figurant au tableau A repris à l'annexe II du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités, en matière de signalement, à inscrire les faits à la fiche individuelle et à établir les propositions de signalement et de mention défavorable. § 2. Les agents figurant au tableau B repris à l'annexe II du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités, en matière disciplinaire à émettre une proposition provisoire.
Art. 8.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 7 n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront exercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les conditions requises.
Art. 9.L'administrateur général ou son adjoint, en fonction du rôle linguistique auquel il appartient, attribue le signalement aux agents du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 mai 1986 relatif au recrutement et à la carrière des membres du personnel de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.
Les articles 7, § 1er et 9 cessent leurs effets le 15 septembre 1998.
Bruxelles, le 21 mars 2000.
F. VANDENBROUCKE
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image