Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 21 mai 2007
publié le 31 mai 2007

Arrêté ministériel relatif aux frais de remplacement de titres au porteur détériorés de la dette publique

source
service public federal finances
numac
2007003274
pub.
31/05/2007
prom.
21/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/21/2007003274/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 MAI 2007. - Arrêté ministériel relatif aux frais de remplacement de titres au porteur détériorés de la dette publique


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifiée la dernière fois par la loi du 22 mars 1995, notamment l'article 31;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002 relatif aux frais de remplacement de titres au porteur détériorés de la Dette publique;

Vu la disparition de l'utilisation des timbres fiscaux en vertu de l'abrogation intégrale du Code des droits de timbre à partir du 1er janvier 2007;

Vu l'avis de l'inspection des Finances en date du 17 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 20 juillet 2006;

Vu l'avis 42.803/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2007;

Arrête :

Article 1er.Les frais pour le remplacement de titres au porteur détériorés de la Dette publique s'élèvent à : - 1,40 EUR par titre dont la valeur nominale est inférieure à 5 000 F (123,95 EUR); - 5,00 EUR par titre dont la valeur nominale est égale ou supérieure à 5 000 F (123,95 EUR).

Le présentateur du titre paie les frais en espèces ou par virement au compte courant du Comptable extraordinaire du Service de la Dette publique de l'Administration de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances.

Art. 2.Le Comptable extraordinaire du Service de la Dette publique doit respecter les prescriptions suivantes : 1° tenir un document sur lequel sont mentionnés, selon une numérotation ininterrompue, les titres à remplacer assujettis aux frais mentionnés dans l'article 1 de cet arrêté, dès qu'ils sont payés par le présentateur.La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la description du titre, le nom ou la dénomination du présentateur et le montant des frais dus, tout titre à remplacer mentionné au document est annoté de son numéro d'ordre et des frais dus dans la mention visible "frais de * EUR payé sur déclaration", 2° dans le mois d'expiration de chaque trimestre civil, remettre au sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître pour le trimestre écoulé, le nombre de titres remplacés assujettis aux frais mentionnés sous le premier tiret de l'article 1 de cet arrêté et le nombre de titres remplacés assujettis aux frais mentionnés sous le deuxième tiret de l'article 1 de cet arrêté, ainsi que le montant total des frais dus.Dans le même délai, le montant des frais dus est viré au compte courant postal du sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au Comptable extraordinaire du Service de la Dette publique.

Art. 3.En dérogation à l'article 2 de cet arrêté, les déclarations peuvent être introduites via une liaison Internet et selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 4.Si, après vérification, des erreurs ou omissions sont constatées dans les déclarations, une déclaration spéciale faisant apparaître les conséquences de la rectification de ces erreurs ou omissions, est remise au bureau compétent prévu à l'article 2 de cet arrêté, dans les trente jours à compter de la date de la vérification.

Les frais supplémentaires doivent être payés dans les 5 jours ouvrables suivant la date de l'introduction de la déclaration rectificative. En cas de paiement excessif, l'excédent est imputé sur le montant du plus prochain versement, sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

Art. 5.Les supports et documents qui sont en rapport avec les frais et la déclaration périodique, doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la dernière inscription.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 12 décembre 2002 relatif aux frais de remplacement de titres au porteur détériorés de la Dette publique, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 21 mai 2007.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

^