publié le 18 août 2016
Arrêté ministériel portant approbation du règlement particulier de vente d'eau de l'IWVA en exécution de l'article 16, § 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
21 JUIN 2016. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement particulier de vente d'eau de l'IWVA en exécution de l'article 16, § 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine
La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 16, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment l'article 23 ;
Considérant que le règlement particulier de vente d'eau de l'IWVA a été reçu le 3 mai 2016 ;
Considérant que le règlement particulier de vente d'eau concerné a été transmis pour avis au fonctionnaire de surveillance Environnement, au surveillant écologique et au surveillant économique le 6 mai 2016 ;
Considérant que les avis du fonctionnaire de surveillance Environnement, du surveillant écologique et du surveillant économique ont été transmis respectivement les 30 mai 2016, 11 mai 2016 et 25 mai 2016 ;
Considérant que les avis sont favorables et qu'après examen, il peut être consenti à l'approbation du règlement particulier de vente d'eau concerné, puisque ce règlement n'est pas contraire au règlement général de vente d'eau ni aux dispositions du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et de ses arrêtés d'exécution, Arrête :
Article 1er.Le règlement particulier de vente d'eau de l'IWVA, introduit le 3 mai 2016, est approuvé.
Art. 2.Contre cette décision, un recours en annulation peut être introduit devant le Conseil d'Etat dans le délai de 60 jours suivant la prise de connaissance. La requête doit être déposée, sous pli recommandé, auprès du Conseil d'Etat, accompagnée de trois copies certifiées conformes par le signataire ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses. Si la requête en annulation comporte également une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, elle comprend alors neuf copies certifiées conformes par le signataire (article 85 du règlement de procédure du Conseil d'Etat, tel que modifié par l'A.R. du 25 avril 2007).
Bruxelles, le 21 juin 2016.
La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE