publié le 22 mars 2022
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 6 sur la ligne ferroviaire n° 202B/1, L2022B - Faisceau Pelikaan (Km 0.607), situé à Bruges, à la hauteur de la borne kilométrique 0.200
21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 6 sur la ligne ferroviaire n° 202B/1, L2022B (Km 0.075) - Faisceau Pelikaan (Km 0.607), situé à Bruges, à la hauteur de la borne kilométrique 0.200
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er ;
Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de sécurité au passage à niveau visé dans le présent arrêté, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 6 sur la ligne ferroviaire n° 202B/1, L202B (Km 0.075) - Faisceau Pelikaan (Km 0.607), situé à Bruges, à la hauteur de la borne kilométrique 0.200, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ;et b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;b) un signal routier A45 supplémentaire de part et d'autre du passage à niveau et à gauche de la chaussée et un signal routier A47 supplémentaire à droite de la chaussée sur l'accotement entre la piste cyclable et la chaussée, côté « Margaretha Van Oostenrijkstraat » ;c) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage. Bruxelles, le 21 janvier 2022.
G. GILKINET