publié le 24 mars 2000
Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des stagiaires pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois
21 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des stagiaires pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1)
Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes,confirmé par la loi du 6 décembre 1984, notamment l'article 10bis inséré par la
loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1995
pub.
03/06/2010
numac
2010000321
source
service public federal interieur
Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
fermer;
Vu l'arrêté royal du 2 februari 1998 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
Vu la convention collective de travail du 10 mai 1995 concernant les initiatives de formation en faveur de groupes à risques, modifiée le 28 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l' ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois du 3 août 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi émis le 20 janvier 2000, Arrête :
Article 1er.Les entreprises qui pour leurs ouvriers ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois sont, en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des des jeunes, dispensées de l'obligation d'occuper des stagiaires pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
La présente dispense ne s'applique pas aux entreprises qui, ayant signé avec le Ministre de l'Emploi une convention pour l'emploi des jeunes fondée sur l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, demandent expressément à en être exclues.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 21 février 2000.
Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, Moniteur belge du 28 décembre 1983, err.Moniteur belge des 2 février 1984 et 19 octobre 1984;
Loi du 6 décembre 1984, Moniteur belge du 18 décembre 1984;
Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 12 avril 1995;
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999;
Arrêté royal du 2 février 1998, Moniteur belge du 27 mars 1998.