publié le 28 décembre 2010
Arrêté ministeriel n° 2 relatif aux restitutions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
21 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministeriel n° 2 relatif aux restitutions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la
loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/11/2009
pub.
04/12/2009
numac
2009003442
source
service public federal finances
26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
fermer et l'article 80, alinéa 1er, remplacé par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1989
pub.
20/03/2009
numac
2009000181
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection du logement familial
fermer;
Vu l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, l'article 5, § 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980, 29 décembre 1992, 16 juin 2003 et 19 décembre 2010;
Vu l'arrêté ministériel n° 2, du 4 mars 1993, relatif aux restitutions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant -que les modifications apportées par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer au Code de la T.V.A. en conséquence du fait que les livraisons de bâtiments et du sol y attenant sont désormais soumises à la T.V.A., ont entraîné un ajustement de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14 précité en ce qui concerne la restitution de la T.V.A. dont la déduction n'a pu être opérée; - que les mesures du présent arrêté relatives à la restitution susvisée requièrent par conséquent d'entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal précité; - qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard, Arrête :
Article 1er.Pour obtenir la restitution prévue par l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, l'assujetti doit produire les factures ou documents visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, justifiant du montant : 1° des taxes ayant grevé les opérations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;2° des taxes grevant les biens et les services en rapport direct avec la cession de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ou avec la constitution, la cession ou la rétrocession du droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur de tels biens.
Art. 2.Le présent arrêté remplace l'arrêté ministériel n° 2 du 4 mars 1993 relatif aux restitutions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 21 décembre 2010.
D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2009, 1re édition;
Loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, Moniteur belge du 29 décembre 1989;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;
Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;
Arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, Moniteur belge du 5 juin 1970;
Arrêté royal du 17 octobre 1980, Moniteur belge du 30 octobre 1980;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 16 juin 2003, Moniteur belge du 27 juin 2003, 4e édition;
Arrêté royal du 19 décembre 2010, Moniteur belge du 24 décembre 2010;
Arrêté ministériel n° 2 du 4 mars 1993, Moniteur belge du 20 avril 1993;
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.