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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2001
publié le 06 mars 2002

Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016016
pub.
06/03/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/21/2002016016/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères


Le Ministre chargé de l'Agriculture, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, notamment l'article 25;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères, Arrête :

Article 1er.Le règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères, comme prévu à l'article 25 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, est établi en annexe I : généralités et en annexe II : particularités "Semences de plantes fourragères".

Art. 2.L'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l' Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Annexe I Généralités CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 1.1. Variétés admises au contrôle Les variétés admises au contrôle sont : a) celles figurant dans un des catalogues suivants : - Catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; - Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; - Liste de l'O.C.D.E. (Organisation de Coopération et de Développement économique) (au cas où la variété se trouve uniquement sur la liste de l'O.C.D.E. la production de semences est exclusivement destinée à l'exportation vers pays tiers). b) celles en instance d'inscription dans les catalogues nationaux ou, s'il s'agit d'une variété d'un obtenteur belge, dans des catalogues d'autres pays;dans ce dernier cas la preuve doit en être fournie.

La certification officielle des lots de semences de ces variétés ne peut se faire qu'après leur inscription effective dans l'un des catalogues précités; la preuve doit être fournie. 1.2. Catégories et classes Les semences examinées et certifiées officiellement sont rangées selon la génération et/ou les exigences qualitatives spéciales dans une des catégories et classes suivantes : Semences de prébase : lorsqu'elles sont produites, sous la responsabilité de l'obtenteur, à partir de semences d'obtenteur, selon les règles de conservation systématique et qu'elles sont destinées à la production des semences de base.

Semences de base : lorsqu'elles ont été produites à partir de semences d'obtenteur ou de semences de prébase, sous la responsabilité de l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire, en un ou deux cycles de reproduction.

En cas de deux cycles de reproduction, la catégorie semences de base est subdivisée dans les classes : - semences de base E2, c.à.d. la première génération issue de semences de prébase; - semences de base E3, c.à.d. au maximum la deuxième génération à partir de semences de prébase.

Semences 'certifiées' : lorsqu'elles ont été produites, soit à partir de semences de base, soit, sur demande de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, à partir de semences de prébase, en un ou plusieurs cycles de reproduction.

En cas de plusieurs cycles de reproduction la catégorie semences 'certifiées' est subdivisée dans les classes : - semences certifiées de première reproduction (R1); - semences certifiées de deuxième reproduction (R2); - semences certifiées de troisième reproduction (R3).

Semences standard : semences de légumes dont l'identité et la pureté variétale sont suffisantes et qui sont soumises a posteriori à un contrôle officiel par sondage sur l'identité et la pureté variétale.

Semences commerciales : semences d'espèces entrant en ligne de compte pour cet objectif, pour lesquelles la pureté variétale ne peut être garantie.

En vue du contrôle, les catégories ou classes des semences importées de l'extérieur de la C.E. sont assimilées aux catégories ou classes belges conformément aux décisions de la C.E. en matière d'équivalence des semences provenant de pays tiers. 1.3. Instances de contrôle 1.3.1. I.S.T.A. (International Seed Testing Association) Organisme international qui détermine les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des semences. 1.3.2. Le Service (Instance compétente en matière de certification de semences) L'inspectorat général 2 (IG 2) au sein de l'Administration de la Qualité des Matières Premières et du Secteur Végétal (DG 4), responsable pour la certification officielle des semences. 1.3.3. Inspecteur La personne physique habilitée par le Service à exécuter certaines tâches décrites dans le présent règlement.

Cette personne doit avoir la compétence professionnelle nécessaire, prouvée par des examens officiels, elle ne peut tirer aucun profit personnel du contrôle, doit s'engager par écrit à respecter toutes les dispositions réglementaires et à se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par le Service. 1.3.3.1. Inspecteur officiel L'inspecteur, employé du Service, chargé d'exécuter des tâches officielles décrites par le présent règlement. 1.3.3.2. Inspecteur officiellement agréé pour le contrôle sur pied L'inspecteur habilité à exécuter les contrôles sur pied sous contrôle officiel. Il est, soit une personne indépendante, soit un employé d'une organisation indépendante ou d'une entreprise semencière; dans ce dernier cas il ne peut effectuer des contrôles sur pied que pour des lots de semences produites pour le compte de son employeur, à moins que ce dernier, le Service et celui qui demande le contrôle n'en aient convenu autrement.

L'agrément est par espèce et valable du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies. 1.3.4. Echantillonneur La personne physique habilitée par le Service à effectuer des prises d'échantillons. Cette personne doit avoir la compétence professionnelle nécessaire, prouvée par des examens officiels, elle ne peut tirer aucun profit personnel de l'échantillonnage, doit s'engager par écrit à respecter toutes les dispositions réglementaires et à se recycler régulièrement lors des journée s d'information organisées par le Service. 1.3.4.1. Echantillonneur officiel L'échantillonneur, employé du Service, chargé des échantillonnages officiels décrits par le présent règlement. 1.3.4.2. Echantillonneur officiellement agrée L'échantillonneur chargé de prélever des échantillons sous contrôle officiel. Il est, soit une personne indépendante, soit une personne employée par une organisation indépendante ou une entreprise semencière; dans ce dernier cas il ne peut effectuer des échantillonnages que pour des lots de semences produits pour le compte de son employeur, à moins que ce dernier, le Service et celui qui demande l'échantillonnage n'en aient convenu autrement.

L'agrément est valable du 1 juillet au 30 juin de l'année suivante.

Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies. 1.3.5. Laboratoires 1.3.5.1. Laboratoire officiel Un laboratoire accrédité par l'I.S.T.A. désigné par le Service. 1.3.5.2. Laboratoire officiellement agrée Laboratoire indépendant ou laboratoire d'une entreprise semencière habilité à faire des analyses de semences sous contrôle officiel selon les méthodes internationales courantes; un laboratoire appartenant à une entreprise semencière ne peut faire des analyses que pour des lots de semences produits à l'usage exclusif de cette entreprise semencière, à moins que celle- ci, le Service et celui qui demande le contrôle n'en aient convenu autrement.

Pour être agréé un laboratoire doit remplir les conditions suivantes : 1. disposer d'un personnel qualifié et d'une personne responsable pour les instructions et le bon fonctionnement de l`appareillage (analyste attitré);ces personnes doivent avoir suivi avec succès une formation organisée par un laboratoire officiel et disposer des compétences professionnelles nécessaires, prouvées par des examens officiels.

Elles s'engagent à : - tenir une comptabilité des échantillons et des résultats d'analyses conformément aux règles de l'I.S.T.A. pendant au moins trois ans; - garder les échantillons à la disposition du Service durant au moins un an. 2. disposer des locaux et appareillages nécessaires pour pouvoir effectuer les analyses conformément aux règles de l`I.S.T.A.; 3. obtenir des bons résultats dans les tests de contrôle imposés par le Service. L'agrément est par espèce et valable du 1 juillet au 30 juin de l'année suivante. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies. 1.4. Opérateurs 1.4.1. Responsables des variétés 1.4.1.1. Obtenteur Toute personne physique ou morale dont une variété est admise aux contrôles (voir point 1.1). 1.4.1.2. Mainteneur Toute personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Elle doit être mandatée par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve du mandat doit être fournie au Service en cas de contrôle. 1.4.1.3. Mandataire Toute personne physique ou morale mandatée par l'obtenteur ou par le mainteneur pour agir en son nom sur le territoire belge.

La preuve du mandat doit être fournie au Service en cas de contrôle. 1.4.2. Responsables de la production et du commerce 1.4.2.1. Preneur d'inscription Toute personne physique ou morale habilitée à présenter au contrôle des cultures destinées à la production de semences. 1.4.2.2. Multiplicateur Toute personne physique ou morale désignée par le preneur d'inscription comme responsable de la conduite des cultures et des soins spécifiques à la production et à la conservation temporaire de semences brutes. 1.4.2.3. Stockiste Toute personne physique ou morale disposant des installations, des connaissances et du personnel nécessaire pour entreposer temporairement sur le territoire belge des semences pour le compte d'un preneur d'inscription. 1.4.2.4. Egreneur-stockiste de lin Stockiste agréé par le Service disposant des installations nécessaires pour réceptionner et conserver du lin en paille, égrener ce lin et conserver les semences, ainsi obtenues, dans des lots distincts. 1.4.2.5. Fournisseur a) Négociant-préparateur en semences Toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, façonner, préparer, désinfecter et emballer des semences en Belgique.b) Préparateur de mélanges Toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour préparer, emballer, emmagasiner et conserver des mélanges de semences de différentes espèces et variétés.c) Conditionneur de petits emballages Toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des semences d'espèces pour lesquelles il y a une base réglementaire.d) Responsable de semences standard Toute personne physique ou morale agréée par le Service qui produit des semences standard et/ou les commercialise.e) Importateur Toute personne physique ou morale qui importe pour la première fois des semences d'un pays non-membre de l'Union européenne.f) Exportateur Toute personne physique ou morale qui exporte des semences vers un pays non-membre de l'Union européenne. 1.5. Enregistrements Toutes les personnes précitées sous 1.4.2. sont enregistrées sous un numéro unique par le Service. Pour les multiplicateurs et les stockistes l'enregistrement est effectué sur base des données mises à sa disposition par le preneur d'inscription. Pour les autres après que leurs activités ont été constatées.

Lors de leur enregistrement les personnes concernées s'engagent par écrit, chacune pour leur compétence, à : - respecter la réglementation en vigueur ainsi que les instructions fournies par le Service; - mettre le Service au courant du début et de la fin des activités qui ne peuvent être effectuées que par une personne enregistrée; - permettre au Service de visiter leurs entreprises et de contrôler leurs cultures; - communiquer au Service tous les renseignements nécessaires; - communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication; - présenter les semences à la certification de manière à ce qu'elles répondent aux normes requises; - tenir et garder à la disposition du Service une comptabilité pendant 3 ans; - conserver les documents de contrôle utilisés selon les instructions du Service; - fournir ou faire prélever en temps utile les échantillons nécessaires au Service pour l'analyse en laboratoire et l'établissement des champs de contrôle. 1.6. Agréments Les égreneurs-stockistes, négociants-préparateurs de semences, préparateurs de mélanges, conditionneurs en petits emballages et responsables de la production de semences standard doivent être agréés par le Service.

Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent, pendant ou après leur enregistrement, en faire la demande auprès du Service et fournir la preuve qu'elles remplissent au moins les conditions suivantes : - disposer de locaux réservés strictement aux activités pour lesquelles un agrément est demandé. Les superficies doivent être en rapport avec les volumes envisagés des semences à produire. Les locaux doivent être propres, secs, bien aérés et éclairés. La présence de produits autres que des semences n'est pas autorisée.

Après un contrôle sur place, le Service peut donner des dérogations quant à l'usage des locaux; - mettre à la disposition du Service un local convenable pour effectuer les activités de contrôle. Le Service doit avoir à sa disposition, en cas de besoin, une armoire ou pièce fermant à clef pour pouvoir entreposer ses propres matériaux et documents; - disposer des facilités et de l'appareillage nécessaire pour les activités pour lesquelles l'agrément est demandé. La capacité doit être en rapport avec le volume envisagé des semences à produire. Le Service peut donner, après examen sur place, une dérogation pour l'utilisation des installations pour d'autres produits que des semences, s'il n'y a pas de danger de contamination ou de dégradation des semences.

Au moins une balance doit être présente. En cas de besoin, l'installation doit disposer d'un appareillage pour la prise d'échantillons représentatifs et d'une étiqueteuse pour appliquer des étiquettes conformément à la réglementation en vigueur; - utiliser des emballages qui peuvent être fermés conformément aux décisions relatives au commerce des semences et qui sont pourvus d'étiquettes portant les indications prescrites; - désigner une personne responsable pour donner les instructions au personnel et pour le bon fonctionnement des installations.

Avant de donner l'agrément le Service fait un contrôle sur place, durant lequel un inventaire des locaux, des installations et du personnel est établi. L'agrément est valable du 1 juillet au 30 juin de l'année suivante. Néanmoins les agréments sont renouvelés tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées sont remplies et que les engagements mentionnés en 1.6. sont respectés. En cas de modifications importantes des installations ou de changement des personnes responsables concernées le Service doit en être immédiatement averti. L'agrément est retiré quand les conditions imposées ne sont plus remplies. CHAPITRE 2. - Sélection conservatrice d'une variété Chaque année les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Belgique doivent déclarer au Service, par écrit et pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites...).

Elles permettent au Service d'effectuer des contrôles sur place.

Pour pouvoir commercialiser des semences prélevées de la sélection conservatrice l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit en présenter la culture au contrôle.

Si la sélection conservatrice a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure à la semence de prébase doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant les points suivants : - la quantité de semences fournies; - le numéro de référence du lot; - la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette); - la catégorie et la classe des semences pouvant être produites à partir de ce matériel.

Toutes ces informations doivent être en la possession du Service avant l'inscription des cultures. CHAPITRE 3. - Inscription au contrôle Les cultures destinées à la production de semences de prébase (uniquement quand elles sont destinées au commerce), de base et certifiées doivent être inscrites auprès du Service avant la date arrêtée par celui-ci. Le Service peut encore accepter des inscriptions après la date limite au cas où le retard serait justifié et à condition que les contrôles sur pied puissent encore être organisés dans de bonnes conditions. 3.1. Conditions d'inscription 3.1.1. Personnes habilitées (preneurs d'inscription) Les cultures destinées à la production de semences de prébase, et celles de variétés en essai, doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique.

Les cultures destinées à la production de semences de base doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur mandaté à cette fin.

Les cultures destinées à la production de semences de la catégorie 'certifiées' peuvent êtres inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur, dans le cas du lin, également par un égreneur-stockiste.

Par l'inscription le preneur d'inscription autorise le Service à donner aux obtenteurs, mainteneurs et leurs mandataires, à leur demande, concernant leurs variétés, les données suivantes : - l'identité du preneur d'inscription; - les superficies présentées au contrôle et les superficies acceptées lors du contrôle sur pied; - les quantités de semences officiellement certifiées dans chaque catégorie et classe.

Le transfert de cultures ou de leurs productions, non retirées du contrôle, entraîne également le transfert de cette autorisation. 3.1.2. Origine des semences utilisées (lots mères) Le multiplicateur qui a mis en place la culture doit pouvoir prouver l'identité des semences mères utilisées par la présentation de documents de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, ou des étiquettes qui étaient apposées sur les sacs de semences mères.

L'absence de ces documents ou des étiquettes officielles entraîne le refus de la parcelle, à moins que d'autres pièces justificatives ne puissent être présentées, qui prouvent avec certitude l'identité des semences utilisées.

Pour la production de semences de prébase les documents sont remis au Service par le preneur d'inscription lors de l'inscription de la culture au contrôle.

Pour la production de semences de base et de semences de la catégorie certifiée les étiquettes sont remises par le multiplicateur à l'inspecteur chargé du contrôle de la culture lors de sa (première) visite. 3.1.3. Semis des échantillons de lots mères au champ de contrôle Le preneur d'inscription est responsable de ce que, de chaque lot, destiné à la multiplication, un échantillon moyen et représentatif soit remis au Service en vue d'être semé au champ de contrôle.

Ces échantillons doivent être en la possession du Service aux dates normales de semis pour les espèces concernées.

Chaque échantillon sera clairement identifié : - nom de l'espèce et de la variété; - numéro de référence du lot dont il est issu; - catégorie et classe; - preneur d'inscription (numéro d'agrément); - poids; - destination : contrôle du lot mère. 3.1.4. Description variétale Pour effectuer les contrôles le Service doit disposer d'une description variétale officielle. Lorsqu'une variété non inscrite au catalogue national est multipliée pour la première fois en Belgique, le preneur d'inscription doit fournir au Service, en même temps que l'échantillon précité, la description botanique officielle de cette variété. Toute modification éventuelle de cette description doit également lui être communiquée. 3.1.5. Emplacement de la culture La culture doit être installée en Belgique.

Une dérogation est possible lorsque la parcelle est située dans une zone frontalière et que la preuve est fournie par le preneur d'inscription que les instances officielles du pays frontalier sont d'accord que le contrôle sur pied et la certification soient effectuées par le Service. 3.2. Procédure d'inscription L'inscription au contrôle des parcelles de multiplication consiste à ce que les personnes habilitées fournissent au Service, avant les dates arrêtées, au moyen des bulletins d'inscription, toutes les données nécessaires pour lui permettre d'organiser et d'exécuter le contrôle des cultures : - identification de l'obtenteur ou de son mandataire et nature du mandat; - identification du preneur d'inscription; - identification du multiplicateur : nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de producteur attribué par l'Administration de la Gestion de la Production Agricole; - localisation exacte de la parcelle de multiplication : commune principale, ancienne commune, rue ou hameau et numéro de parcelle attribué lors de la dernière déclaration de superficie à l'Administration de la Gestion de la Production Agricole; - superficie de la parcelle et précédents culturaux; - identification des semences utilisées : - espèce; - variété; - catégorie et classe (mentionner la dénomination qui est indiquée sur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées); - numéro du lot; - instance qui a délivré les étiquettes; - nombre d'étiquettes et, pour la production de semences de base, numéros des étiquettes; - quantité de semences utilisées. - catégorie et classe des semences à produire. Cette catégorie ou classe doit être inférieure d'un rang au moins à celle des semences utilisées; - l'identité des lignées parentales pour la production de variétés hybrides.

Un seul bulletin d'inscription est à établir par parcelle. Est considéré comme une parcelle, chaque morceau de terrain, non partagé, ensemencé avec une culture destinée à la production des semences d'une variété, catégorie ou classe bien définies, séparé de toute culture avoisinante conformément aux dispositions de cette réglementation.

Lorsqu'il est constaté lors de contrôle sur pied que l'inscription a trait à plus qu'une parcelle toutes les parcelles concernées seront retirées du contrôle.

Les bulletins d'inscription doivent être accompagnés d'une liste récapitulative, établie selon les instructions du Service. Le cas échéant sont à joindre à l'inscription : - l'autorisation de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire pour les productions de semences de base; - le contrat de multiplication s'il s'agit d'une espèce jouissant d'un régime d'aide à la production; - tout autre document que le Service juge nécessaire. 3.3. Retrait Les parcelles inscrites au contrôle qui ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour un contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus souhaité, doivent être signalées par le preneur d'inscription au Service par écrit en communiquant la destination des semences qui pourraient encore en provenir. CHAPITRE 4. - Contrôle sur pied 4.1. Identification des parcelles Une parcelle pour laquelle l'inscription a été acceptée peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification, qui mentionne sous forme de code : le numéro de production de la parcelle attribué par le Service, le code de l'espèce, le code de la variété et le numéro d'agrément du preneur d'inscription.

Le Service peut mettre à la disposition des preneurs d'inscription des bandes adhésives inaltérables portant ces données, ainsi que les piquets. Les preneurs d'inscription feront en sorte qu'elles soient placées près de l'entrée de la parcelle où elles resteront jusqu'à la récolte.

Le Service peut donner une dérogation à cette obligation sur demande du preneur d'inscription, si ce dernier propose une alternative permettant d'identifier la parcelle de manière précise. Cette dérogation n'est pas donnée pour les parcelles emblavées d'espèces jouissant du régime d'aide à la production de semences et d'espèces pour lesquels le privilège agricole, en vertu du régime de protection communautaire des obtentions végétales, n'est pas d'application. 4.2. Avertissement du multiplicateur L'inspecteur chargé du contrôle sur pied avertira, au moins 48 heures à l'avance, le multiplicateur de sa visite.

L'inspecteur attirera l'attention du multiplicateur sur les points importants suivants : - la parcelle de multiplication doit déjà être identifiée comme décrit sous 4.1; - la parcelle doit être distinctement séparée de toute autre culture;

Exception à cette règle : des parcelles contiguës qui ont été inscrites par le même preneur d'inscription comme des parcelles individuelles et qui sont destinées à la production de semences d'une même variété et d'une même classe; - les épurations nécessaires doivent être faites avant le contrôle sur pied; - là où une seule visite est prévue, une seconde visite ne sera pas effectuée.

Si plusieurs visites sont prévues, les instructions données par l'inspecteur lors d'une visite antérieure doivent être exécutées avant la visite suivante; - au cas où la parcelle ne serait pas encore en règle avec un des points énumérés ci-dessus, le multiplicateur peut demander que le contrôle sur pied soit retardé d'au maximum une semaine; - le multiplicateur doit remettre à l'inspecteur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées, soigneusement rangées par parcelle.

Le multiplicateur informera l'inspecteur des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.

Au cas où le contrôle sur pied ne devrait pas être exécuté en raison du retrait de la parcelle ou devrait être exécuté plus tard (par exemple si la multiplication des semences pour des cultures fourragères a lieu après la deuxième coupe), le multiplicateur doit en informer l'inspecteur. Le retrait éventuel doit être confirmé immédiatement par le preneur d'inscription. 4.3. Contrôle sur pied Les contrôles sur pied sont exécutés par des inspecteurs officiels et/ou des inspecteurs officiellement agréés. Ces derniers ne peuvent faire des observations que sur des cultures destinées à la production de semences de la catégorie 'certifiées', d'espèces désignées par le Service.

Une partie des contrôles sur pied, exécutés sous contrôle officiel, est également effectuée par des inspecteurs officiels (contrôle sur pied d'inspection). Cette partie est déterminée par le Service et représente au moins 10% pour les espèces autogames et 20% pour les espèces allogames.

Le contrôle sur pied comprend une ou plusieurs visites de la culture productrice de semences par des inspecteurs, pour s'assurer : - de la séparation entre cultures; - de l'état de la culture; - de l'identité d'espèce et de variété; - de la pureté d'espèce et de variété; - de l'état sanitaire de la culture; - des dispositions prises pour éviter des pollinisations indésirables; - de la bonne conduite de la parcelle en vue de la production des semences de la catégorie ou de classe envisagée.

Une culture est acceptée si elle répond aux normes particulières établies par espèce.

Au moment du contrôle sur pied, la parcelle doit être dans un état tel que les observations peuvent se faire correctement.

Une modification de l'aspect de la variété, due à un traitement chimique ou à toute autre cause ne permettant plus l'identification de la variété, entraîne le refus.

Un mauvais état de la culture et plus particulièrement la présence d'adventices, dont les graines sont difficiles à éliminer lors du triage, peut être cause de refus. L'inspecteur peut signaler que des mesures restrictives sont d'application lors du triage.

Les épurations éventuelles doivent être faites avant la visite de contrôle sur pied.

Lorsque plusieurs visites sont prévues, une épuration (supplémentaire) peut être effectuée entre les visites.

A la demande du preneur d'inscription une parcelle peut pour une raison technique être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles. Dans ce cas l'inscription originale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions tardives. 4.4. Identification des semences mères utilisées Lors du premier contrôle sur pied, les étiquettes officielles qui couvraient les emballages des semences utilisées sont remises à l'inspecteur chargé du contrôle sur pied; si le multiplicateur doit encore présenter ces étiquettes à d'autres instances ou personnes officielles un reçu lui est délivré.

Si les étiquettes ne peuvent pas être présentées, la parcelle est contrôlée sous réserve; cette parcelle ne sera classée que si, lors d'une visite supplémentaire, l'identité des semences utilisées peut être prouvée par un autre document provenant du preneur d'inscription sur lequel le numéro de lot des semences mères est indiqué. 4.5. Classification de la culture La classification de la culture, après le contrôle sur pied, est faite par le Service sur base des constatations faites sur le champ de multiplication. Dans le cas d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel, les inspecteurs officiellement agréés communiquent immédiatement les constations faites au Service.

La classification de la culture après le contrôle sur pied peut être revue sur base des constatations faites sur le champ de contrôle sans toutefois être plus favorable.

Si la classification ne correspond pas avec la classe proposée par le preneur d'inscription ou si la culture a été refusée, le Service en informe le preneur d'inscription et le multiplicateur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.

Les résultats défavorables concernant des caractéristiques pour lesquelles la possibilité d'observation peut évoluer très rapidement (par exemple la couleur des fleurs du lin) sont immédiatement signalés par fax ou par téléphone au preneur d'inscription.

Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être accordé. La demande, dûment justifiée, doit être faite par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Un contrôle sur pied complémentaire doit encore être possible dans des conditions normales. Le contrôle complémentaire est toujours effectué par un inspecteur officiel, et ceci après que les interventions nécessaires ont été exécutées.

Au cas où le preneur d'inscription et/ou le multiplicateur conteste les observations faites lors du contrôle sur pied et/ou le contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande doit être adressée au Service par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas il est strictement interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique, ... ). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur officiel désigné par le Service, accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence aussi en présence d'un délégué du preneur d'inscription.

S'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.

En cas de refus la destination de la récolte de la parcelle doit être indiquée par le preneur d'inscription.

La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire. CHAPITRE 5. - Contrôle des semences brutes 5.1. Généralités Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'à chaque moment : - les droits de l'obtenteur, du mainteneur et de leur mandataire restent garantis; - le lot de semences soit clairement identifié; - aucune possibilité de contamination ou de mélange non autorisé, existe; - un échange de lots soit impossible.

La réception et le stockage sont toujours effectués sous la responsabilité du preneur d'inscription.

Le preneur d'inscription qui cède des semences brutes à une autre personne habilitée doit en aviser le Service par écrit au moment de la réception des semences brutes.

Le preneur d'inscription avertit le responsable du Service de la région où les semences sont réceptionnées du début des activités.

La cession de semences appartenant à des générations antérieures aux semences de la catégorie certifiée et la cession de semences de variétés en essai ne peuvent être effectués que sur base d'un accord écrit de négociant-préparateur autorisé par l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, qui désigne la catégorie et la classe la plus haute à attribuer. Cette dernière ne peut être supérieure à la classe semence de base.

A défaut de cet accord les semences sont classées, au mieux, en tant que semences de la catégorie 'certifiées'. 5.2. Récolte - Réception - Entreposage et Transport de lots de semences brutes La récolte, le transport des semences brutes, la réception, le séchage et le prénettoyage se font sous la responsabilité du preneur d'inscription. Chaque entrée ou sortie de semences brutes dans ou hors du lieu de stockage et/ou établissement du négociant-préparateur ou du stockiste agissant pour le compte du preneur d'inscription est notée par eux sur une fiche, dont le modèle est établi par le Service.

Cette fiche, remplie par le réceptionnaire désigné par le preneur d'inscription, est à conserver à l'endroit où les semences se trouvent et est tenue à la disposition du Service.

Dès la fin de la récolte de la parcelle un exemplaire de cette fiche, dûment complété, est envoyé au Service.

Les semences brutes issues de cultures situées dans un autre pays de la C.E. ou dans un pays avec un système d'équivalence et dont le contrôle sur pied a été exécuté par le Service de certification étranger, doivent être accompagnées par le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement délivré par le Service de certification du pays concerné; après réception une fiche est également établie.

Lorsque des semences brutes sont transportées vers un autre pays membre de la C.E., l'intervention du Service doit être demandée.

L'inspecteur officiel délivre le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement, prend un échantillon, appose une étiquette grise pour semences non certifiées définitivement, et scelle la marchandise.

Les preneurs d'inscription font en sorte que les copies des rapports de contrôle sur pied ainsi que, le cas échéant, les lettres complémentaires soient mises à la disposition du Service à l'endroit de la réception et du stockage. Ceci est également le cas pour des documents de transport officiels et les étiquettes grises officielles C.E. ou les étiquettes O.C.D.E. couvrant les semences brutes introduites ou importées. 5.3. Mélange de lots de semences brutes Le mélange des semences brutes, de prébase et de base à l'exception des semences de base E3 n'est pas permis.

Le mélange des semences brutes des autres catégories et classes peut se faire si : - les semences sont de la même variété; - les semences sont de la même classe, soit semences de base E3, soit semences de la catégorie 'certifiées'. Dans les autres cas la classe la plus basse des composantes mélangées est attribuée au mélange; - des mesures restrictives n'ont pas été prononcées lors du contrôle sur pied; - il existe, pour des espèces jouissant d'un régime d'aide à la production de semences, un accord écrit préalable entre les différents ayants-droit à l'aide autorisant le mélange.

L'intention de mélange doit être portée à la connaissance du Service avant de démarrer la préparation du lot mélangé; dès que la préparation a commencé, il est interdit d'ajouter des semences.

Les lots mélangés doivent être rendus homogènes.

Pour chaque lot mélangé, le négociant-préparateur ou le stockiste qui agit au nom d'un négociant-préparateur prépare un rapport de composition conformément aux instructions du Service. 5.4. Préparation Seules les semences brutes, réceptionnées conformément aux conditions précitées sont prises en considération pour la certification officielle.

Elles sont préparées sous un numéro de lot, soit un numéro de production pour les lots simples, soit un numéro de référence pour les lots composés.

En cas de traitement chimique, toutes les graines doivent être visiblement colorées.

Il est interdit de présenter à la certification des semences qui ont été traitées avec un produit chimique qui n'a pas été agréé à cet effet par l'Arrêté Royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides à usage agricole. 5.5. Retrait Le retrait du contrôle de semences tant brutes que triées doit être signalé au préalable au Service par écrit avec mention de la destination. CHAPITRE 6. - Certification officielle 6.1. Echantillonnage, analyse et classification Le négociant-préparateur, lui-même preneur d'inscription ou agissant pour le compte du preneur d'inscription, ne peut présenter à la certification que des semences issues de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour l'espèce, la variété, la catégorie et la classe dans laquelle ces semences sont à certifier.

La classification provisoire d'un lot de semences est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, le cas échéant, le souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire. Pour les catégories autres que semences d'obtenteur, le preneur d'inscription, moyennant un accord écrit de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, peut demander de déclasser un lot répondant aux normes d'une catégorie supérieure.

Sur les lots de semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés afin de vérifier par analyse s'ils répondent aux normes.

Les échantillons sont prélevés soit officiellement par des échantillonneurs officiels soit sous contrôle officiel par des échantillonneurs officiellement agréés.

Une partie des échantillonnages effectués sous contrôle officiel est en même temps effectuée par un échantillonneur officiel (échantillonnages de contrôle). Cette partie est déterminée par le Service et représente au moins 5 %.

Le poids maximal d'un lot ainsi que le poids minimal des échantillons destinés aux analyses sont définis par espèce.

L'analyse des échantillons est effectuée soit officiellement par un laboratoire officiel, soit sous contrôle officiel par un laboratoire officiellement agréé.

Une partie des analyses faites sous contrôle officiel sont également exécutées par un laboratoire officiel (analyses de contrôle). Cette partie est déterminée par le Service et représente au moins 10%.

La certification officielle et le classement définitif du lot sont effectués sur base des résultats obtenus en laboratoire. 6.2. Lots officiellement certifiés 6.2.1. Etiquettes officielles Chaque emballage contenant des semences (à l'exception des semences standard) doit être muni à l'extérieur d'une étiquette officielle délivrée par le Service. Celle-ci doit être fixée de telle façon que soient rendues impossibles son remplacement par d'autres documents ou sa réutilisation. Les étiquettes sont indéchirables ou autocollantes.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet sa fixation doit être assurée par un scellé officiel.

Le Service ne délivre les étiquettes qu'à condition qu'il soit en possession de résultats d'analyse positifs.

Par dérogation des étiquettes peuvent être délivrées provisoirement et apposées sur l'emballage lors de l'échantillonnage à condition que le négociant-préparateur s'engage à ne pas laisser partir le lot avant d'avoir reçu un résultat d'analyse positif.

En cas d'urgence et après que le Service en avait été informé, la livraison au premier destinataire commercial (pour autant qu'il n'est pas l'utilisateur final) peut avoir lieu avec les étiquettes délivrées provisoirement, avant que le résultat officiel du pouvoir réglementaire germinatif soit connu, à condition que le négociant-préparateur s'engage à garantir le pouvoir germinatif requis sur une étiquette spéciale (étiquette du fournisseur) et à reprendre le lot au cas où les résultats sont défavorables.

Les emballages sont pourvus d'une étiquette officielle comprenant au moins les indications suivantes : - nom du Service - Belgique; - « Règles et normes C.E. » ; - pays d'origine (pays producteur); - espèce (au moins le nom botanique); - variété; - catégorie et classe; - poids; - désinfecté ou non; - identification du lot; - numéro d'agrément du fournisseur; - date de l'échantillonnage ou de la fermeture officielle (mois - année).

En outre, dans le cas de traitement chimique, le nom de chaque matière active du (des) produit(s) utilisé(s) doit figurer sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage.

Pour les semences d'une variété modifiée génétiquement, l'étiquette mentionne clairement qu'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée en ajoutant au nom de la variété "OGM".

Est assimilé à une étiquette officielle, tout emballage numéroté sous contrôle officiel, lequel reproduit sur une face les indications obligatoires du document officiel, sur un fond de couleur correspondante à la catégorie et la classe de semences certifiées concernées, pour autant que les décisions européennes le permettent.

Pour les semences standard, le responsable doit apposer aux emballages une étiquette propre de couleur jaune foncé ou un texte imprimé ou estampé portant les mêmes indications.

Le Service peut, sur demande et après avoir arrêté les conditions, prévoir pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. 6.2.2. Couleur des étiquettes Les étiquettes sont de couleur : - blanche avec diagonale violette : semences de prébase; - banche : semences de base; - bleue : semences certifiées de la 1ère reproduction (R1) et semences certifiées; - rouge : semences certifiées de la 2ème reproduction (R2) et semences certifiées de la 3ème reproduction (R3); - brune : semences commerciales; - verte : mélange de semences de différentes espèces.

Pour les étiquettes utilisées pour la certification O.C.D.E. (voir plus loin) les mêmes couleurs sont utilisées, mais les étiquettes sont pourvues d'une bande verticale de couleur noire. 6.2.3. Fermeture officielle 6.2.3.1. Généralités Les emballages sont fermés officiellement de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que les étiquettes ou emballages ne montrent des traces de manipulation.

Les emballages sont scellés. Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires dans les cas et sous les conditions énumérées ci-après : - lorsque les sacs à valve sont utilisés, l'étiquette adhésive peut être apposée sur le côté du sac; - sacs à fermeture cousue : lorsque l'étiquette indéchirable, adhésive ou non, qui ne présente aucune perforation préalable est retenue longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Toute étiquette présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation; - sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant par le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.

Après certification définitive et fermeture le Service peut prendre des échantillons complémentaires. 6.2.3.2. Stockage de semences certifiées dans des emballages non définitifs Les lots de semences, pour lesquels un résultat d'analyse positif est connu et qui ne sont pas encore dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement quand ils sont stockés sous la surveillance du Service. Chaque manipulation de ces lots et chaque fermeture officielle doit se faire sous contrôle d'un inspecteur officiel. 6.2.3.3. Transport en vrac de semences certifiées Le transport de semences certifiées "en vrac" d'un négociant-préparateur vers un autre est autorisé sous les conditions suivantes : - le Service est averti au préalable du transport en vrac envisagé; - le camion ou les conteneurs doivent être complètement fermés et scellés; - les étiquettes sont apposées sur le camion ou sur les conteneurs et une autorisation de transport est établie. 6.3. Lots refusés Pour un lot qui ne peut être certifié en raison de résultats d'analyses défavorables, les étiquettes éventuellement délivrées provisoirement doivent être restituées au Service. Le négociant-préparateur doit prendre une décision dans les 90 jours en ce qui concerne la destination du lot. Le Service peut accorder une dérogation sur le délai de 90 jours suite à une demande justifiée.

En cas de contestation du résultat d'analyse de l'échantillon, le négociant-préparateur peut, dans les 5 jours ouvrables, soit demander une nouvelle analyse officielle du même échantillon par un laboratoire officiel, soit faire procéder à un nouvel échantillonnage officiel par un échantillonneur officiel et demander une analyse.

Si une nouvelle analyse officielle du même échantillon est demandée le laboratoire peut utiliser une autre méthode d'analyse.

Si un nouvel échantillonnage officiel est demandé l'analyse est faite de la même manière que la première. Dans ce dernier cas le résultat de la deuxième analyse est retenu pour autant qu'il soit compris dans les variations statistiques établies par l'I.S.T.A..

Une nouvelle analyse peut rester limitée aux caractéristiques qui étaient à la base du résultat défavorable, pour autant qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres caractéristiques.

Si le négociant-préparateur, après autorisation du Service, retravaille le lot, soit par un nouveau triage, soit par un mélange homogène avec un autre lot de même variété et classe, la certification n'est possible qu'après l'obtention d'un résultat favorable pour le lot retravaillé. Au cas où le mélange se fait avec un lot de même variété mais d'une autre classe, la classe la plus basse des composantes est attribuée.

Si les lots refusés ne sont plus commercialisés comme semences, la destination doit être communiquée et les lots doivent être enlevés des magasins du négociant-préparateur dans les 90 jours. CHAPITRE 7. - Opérations sur semences certifiées 7.1. Fractionnement et reconditionnement Tout fractionnement et/ou reconditionnement de lots de semences officiellement certifiés se fait sur demande chez un négociant-préparateur sous surveillance de l'inspecteur officiel.

Les lots fractionnés et reconditionnés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales complétées par : - la date de la nouvelle fermeture; - l'instance de certification qui a procédé à la fermeture précédente 7.2. Mélange de lots Des lots officiellement certifiés peuvent être mélangés sous surveillance du Service par des opérateurs agréés à cet effet (selon le cas des négociants-préparateurs ou des préparateurs de mélanges).

La demande doit être accompagnée de la nature et du volume des lots à mélanger et un rapport de mélange doit être établi. Le lot mélangé doit être homogène.

Des lots d'une même espèce et variété peuvent être mélangés chez un négociant-préparateur; la classe la plus basse des différentes composantes du mélange est attribuée au mélange.

S'il n'y a pas de nouvelle analyse, les indications complémentaires suivantes sont ajoutées sur l'étiquette : - la date de fermeture du lot certifié en premier; - l'instance compétente pour la certification des semences qui a procédé à la fermeture.

Des lots d'espèces et/ou de variétés différentes peuvent être mélangées par des préparateurs de mélanges. Seuls des lots certifiés auparavant et qui répondent toujours aux normes de la catégorie à laquelle ils appartiennent peuvent être mélangés. Le lot mélangé porte une étiquette verte sur laquelle sont reprises les indications des étiquettes d'origine, complétées avec la composition du mélange, à moins que ceci soit indiqué sur l'étiquette du fournisseur attachée à l'emballage.

Sur chaque mélange un échantillon officiel est prélevé et conservé pendant 2 ans. 7.3. Recertification Un lot de semences peut être recertifié sur base de résultats favorables concernant des caractéristiques variables dans le temps, obtenus par analyse officielle d'un échantillon officiel. Si le lot ne satisfait plus il peut être retravaillé comme prévu sous 6.3. En cas de contestation du résultat les modalités décrites sous 6.3 sont d'application. 7.4. Conditionnement en petits emballages Des conditionneurs de petits emballages peuvent, pour certaines espèces, et sous des conditions très strictes (voir partie spécifique), fractionner des lots de semences en petits emballages.

Ces derniers sont pourvus d'étiquettes officielles avec un numéro d'ordre (étiquette de contrôle) et/ou d'étiquettes de fournisseur ou d'indications sur l'emballage. Les conditionneurs de semences en petits emballages doivent suivre toutes les instructions du Service, telles que la prise d'échantillon et la tenue à jour d'une comptabilité. 7.5. Traitement chimique à la demande de l'utilisateur final Des lots définitivement certifiés et officiellement fermés peuvent, après un traitement chimique, être refermés avec la même étiquette à condition que : - la personne qui est en principe le dernier destinataire (utilisateur final) ait donné une instruction écrite pour le traitement chimique; - un registre de ces lots soit tenu par le négociant-préparateur; - le négociant-préparateur ajoute une étiquette spéciale mentionnant la nature du traitement chimique.

Des lots ainsi traités ne peuvent plus être proposés pour une nouvelle activité de certification, sauf si le traitement chimique a été effectué sous surveillance du Service et qu'un échantillon officiel a été pris. 7.6. Rupture des scellés de lots officiellement certifiés Les négociants-préparateurs portent à la connaissance du Service que des lots définitivement certifiés ne seront pas commercialisés en tant que semences. La destination de ces lots doit être indiquée et les étiquettes utilisées doivent être mises à la disposition du Service. CHAPITRE 8. - Introduction et importation 8.1. Semences introduites à partir d'un pays membre de l'U.E. 8.1.1. Semences brutes ou matériel végétatif de reproduction L'introduction de semences brutes en vue de leur conditionnement en Belgique et l'introduction de matériel végétatif de reproduction sont autorisées moyennant des garanties fournies par le service étranger de certification. Par la suite, les semences sont traitées comme décrit sous 5.2.

Pour le matériel de reproduction, appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve doit être apportée que les semences sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers. 8.1.2. Semences définitivement certifiées Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de la C.E..

Le responsable de l'introduction des semences définitivement certifiées doit avant le 15 du mois qui suit l'introduction des produits, faire une déclaration auprès du Service en mentionnant : - nom et adresse complète du responsable de l'introduction des produits; - espèce; - variété, clone ou, pour les mélanges de semences, utilisation prévue; - catégorie et/ou classe; - numéro du lot; - quantités introduites (poids ou nombre) au cours du mois précédent; - service de contrôle officiel; - pays de production; - pays d'expédition; - le cas échéant, la mention que les produits seront ré-emballés ou traités chimiquement; - date et signature du responsable de l'introduction des produits. 8.2. Contrôle de semences importées à partir de pays tiers L'Administration des Douanes ne peut admettre des semences d'espèces réglementées que si elles sont pourvues d'un document d'importation délivré par le Service.

Si les semences sont originaires d'un pays tiers avec lequel l'U.E. a un régime d'équivalence, l'équivalence est établie.

Dans le cas d'absence d'équivalence l'importation des semences peut être autorisée si : - elles appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinées aux essais précités ; - si elles sont destinées à des objectifs de sélection ou scientifiques ; - si elles sont destinées à la multiplication par le mandataire sous contrôle du Service; - des semences destinées à la ré-exportation vers des pays tiers.

Dans les cas précités la preuve doit être fournie et jointe au document d'importation.

Pour certaines espèces les contrats de multiplication conclus entre une entreprise belge et une entreprise d'un pays tiers doivent être présentés à l'enregistrement auprès du Service à des dates prescrites.

Le Service précise les modalités. CHAPITRE 9. - Certification O.C.D.E. 9.1. Champ d'application Les variétés appartenant aux groupes d'espèces suivants, produites selon l'un des systèmes de l'O.C.D.E., peuvent être certifiées selon les règles du système concerné : - Céréales; - Maïs et Sorgho; - Plantes fourragères; - Plantes oléagineuses et à fibres; - Betteraves.

Sur demande un certificat global O.C.D.E. est délivré par le Service. 9.2. Documents 9.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'O.C.D.E. et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.

Pour l'exportation vers un pays tiers et sur demande, les documents prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. peuvent remplacer les documents ordinaires de contrôle couvrant des semences produites en Belgique. 9.2.2. Variétés figurant uniquement sur la liste de l'O.C.D.E. Les lots de semences de ces variétés qui proviennent de cultures établies en Belgique et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les documents prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. à condition que les semences répondent aux normes de ce système.

Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation. 9.3. Nouvelle fermeture Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de documents O.C.D.E. peut demander au Service d'apporter un nouveau document O.C.D.E. à condition de l'accord préalable de l'autorité, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette.

Plus de précisions, quant à l'exécution de ceci, sont données par le Service. 9.4. Echantillons De chaque lot certifié ou recertifié un échantillon officiel est prélevé pour le champ de contrôle. CHAPITRE 1 0. - Contrôle des semences destinées à l'exportation La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la réglementation présente.

Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la réglementation en vigueur au pays importateur.

Dans ces cas un document spécial est utilisé. CHAPITRE 1 1. - Modifications au présent règlement Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de semences des plantes fourragères entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.

La Ministre chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe II Particularités : semences des plantes fourragères 1. Espèces concernées Ce chapitre concerne les espèces agricoles suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Catégories et classes Les semences peuvent être certifiées dans une des catégories ou classes suivantes : - Semences de prébase (PB) - Semences de base (B) - Semences certifiées (pas d'application pour luzerne, lupin, pois fourrager, féverole et vesce commune) - Semences certifiées de première reproduction (R1) (uniquement d'application pour luzerne, lupin, pois fourrager, féverole et vesce commune) - Semences certifiées de première reproduction (R2) (uniquement d'application pour luzerne, lupin, pois fourrager, féverole et vesce commune) - Semences commerciales (SCo) (uniquement d'application pour pâturin annuel, sainfoin d'Espagne et vesce de Pannonie) 3. Echantillonnage des lots destinés à la multiplication De tous les lots destinés à la multiplication un échantillon pour le champ de contrôle doit être mis à la disposition du Service.Tous les échantillons doivent être en possession du Service au plus tard le 15 mars de l'année du cycle de production.

Le poids des échantillons est indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image 4. Inscription des parcelles de multiplication 4.1. Déclaration des cultures Chaque année de culture, le preneur d'inscription doit inscrire les cultures destinées à la production des semences au moyen d'un bulletin d'inscription avant les dates limites indiquées au tableau 2.

Tableau 2 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la production des semences de prébase les bulletins d'inscription sont envoyés au Service accompagnés des étiquettes ou des documents, qui couvraient les semences d'obtenteur.

Pour la production des semences de base les numéros des étiquettes sont communiqués au Service lors de l'inscription.

Pour toutes les autres catégories les numéros des étiquettes utilisées sont notés selon les indications du Service.

La description variétale officielle des variétés ne figurant pas au catalogue national des variétés des espèces agricoles doit être fournie avec le bulletin d'inscription. 4.2. Précédents culturaux Durant les 4 années précédentes la parcelle ne peut avoir été ensemencée, ni en en culture pure, ni en culture mixte, avec des espèces et/ou variétés dont les semences sont difficiles à éliminer des semences à produire. Ceci n'est pas d'application si le précédent cultural est de la même variété que celle destinée au semis. 4.3. Nombre de multiplications Les cultures annuelles (e.a. pois, féveroles et vesce) et les cultures de Ray-grass Westerwold peuvent servir à la production de semences pendant un seul cycle de production.

Les cultures de Ray-grass d'Italie et de Ray-grass hybride peuvent rester au champ durant maximum 2 cycles de production après le semis.

Les cultures des espèces vivaces peuvent rester en place aussi longtemps qu'elles répondent aux prescriptions.

Si plusieurs récoltes de semences sont possibles durant le même cycle de production le contrôle peut être poursuivi pour autant qu'avant chaque récolte un nouveau bulletin d'inscription ait été introduit 15 jours après la récolte de semences précédente. Un contrôle sur pied doit toujours rester possible.

Si plusieurs récoltes de semences sont possibles durant différents cycles de production, les cultures doivent être soumises au contrôle à chaque cycle de production. 5. Contrôle des cultures 5.1. Nombre et époques des contrôles sur pied Les contrôles sur pied sont effectués quand l'état de la culture et le stade de développement permettent un examen satisfaisant.

Le nombre de contrôles sur pied comporte au moins : - pour la production des semences de prébase et de base : 2 - pour la production des semences certifiées : 1 Les époques de contrôle sont indiquées au tableau 3.

Tableau 3 Pour la consultation du tableau, voir image a : juste avant la formation des épis (graminées) ou juste avant la floraison (autres cultures) b : pendant la floraison c : juste avant la maturité 5.2. Isolement Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.

Les distances minimales par rapport à des cultures proches d'autres variétés de la même espèce, par rapport à des cultures de la même variété avec d'importants symptômes de dégénérescence et par rapport à des cultures d'espèces apparentées qui peuvent provoquer des pollinisations croisées indésirables sont indiquées dans le tableau 4.

Les distances minimales peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

Tableau 4 Pour la consultation du tableau, voir image 5.3. Séparation Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 1 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique lors de la récolte. 5.4. Pureté d'espèce et pureté variétale L'inspecteur examine si la culture appartient dans l'ensemble à la variété inscrite, si elle est suffisamment homogène et si le nombre d'adventices n'est pas trop important.

Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer au laboratoire des semences de l'espèce à produire ou qui sont difficiles à éliminer par triage, ne peuvent être présentes que dans une quantité limitée.

Des tolérances spécifiques sont indiquées au tableau 5.

Tabel 5.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour contrôler si les tolérances ne sont pas dépassées, l'inspecteur doit faire des comptages précis. Chaque comptage est effectué sur une superficie de 100 m2.

Le nombre de comptages à effectuer comporte : Pour la consultation du tableau, voir image La moyenne des résultats est extrapolée à l'unité de superficie concernée et comparée à la tolérance indiquée dans le tableau 5. 5.5. Etat sanitaire de la culture La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences doit être aussi limitée que possible.

Un état sanitaire défectueux peut entraîner le refus d'une culture.

La tolérance (nombre de plantes malades) est donnée dans le tableau 6.

Tableau 6 Pour la consultation du tableau, voir image 6. Triage - Reconditionnement - Certification 6.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.

Le poids des lots et des échantillons est repris au tableau 7.

Tableau 7 Pour la consultation du tableau, voir image 6.2. Normes de certification 6.2.1. Semences certifiées A. Les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale.

La pureté variétale minimale est pour les espèces suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors des contrôles sur pied et des observations au champ de contrôle.

B. Les semences doivent répondre aux normes ou autres conditions reprises au tableau 8, en ce qui concerne le pouvoir germinatif, la pureté spécifique et la teneur en graines d'autres espèces (y compris les semences de lupin d'une autre couleur et les semences de lupins amers).

Tableau 8. - Semences certifiées Pour la consultation du tableau, voir image Les normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau 8 : (a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées (b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.(c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de graines d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme impureté;(d) Une teneur maximale de 1 % en poids de graines de Trifolium pratense n'est pas considérée comme impureté.(e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de graines de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.(f) Le pourcentage maximal fixé en poids des graines d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.(g) La teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana of Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de ces espèces.(h) La présence d'un grain d'Avena fatua, Avena ludoviciana of Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids fixé est exempt de graines de ces espèces.(i) Le dénombrement de graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana en Avena sterilis peut ne pas être effectuée à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 12 (j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 13. (k) La présence d'un grain de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. (l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp.est deux fois le poids fixé dans la colonne 4 du tableau 7 sous point 6.1. pour l'espèce concernée. (m) La présence d'un grain de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids fixé est exempt de graines de Cuscuta spp. (n) Le dénombrement des graines de Rumex spp.autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 3. (o) Le pourcentage en nombre de graines de lupin d'une autre couleur ne dépasse pas : - 2 pour le lupin amer; - 1 dans les lupins autres que le lupin amer. (p) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne peut pas dépassé 2,5 %. 6.2.2. Semences de prébase et de base Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de 6.2.1 s'appliquent aux semences de prébase et de base : A. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis apomictiques monoclonales répondent aux normes et autres conditions suivantes : la pureté variétale est de 99,7 %. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors du contrôle sur pied. Il est tenu compte également des observations faites sur le champ de contrôle.

B. Pour les semences de prébase et de base de toutes espèces, un pouvoir germinatif inférieur peut être autorisé par le Service. Dans ce cas, la mention "ne satisfait pas aux normes de pouvoir germinatif" sera portée sur les documents de contrôle. De plus le fournisseur garantit ce pouvoir germinatif au moyen d'une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le n° de référence du lot.

C. Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions reprises dans le tableau 9.

Tableau 9 Semences de prébase et de base Pour la consultation du tableau, voir image Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau 9 : (a) Une teneur maximale de 80 graines de Poa spp.n'est pas considérée comme impureté. (b) La condition visée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines. (c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp.n'est pas considérée comme impureté. (d) Le dénombrement de graines de Melilotus spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 7. (e) La présence d'une graine de Melilotus spp.dans un échantillon de poids fixé n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp. (f) La condition (c) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application (g) La condition (d) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application (h) La condition (e) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application (i) La condition (f) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application (j) Les conditions (k) et (m) du tableau 8 au point 6.2.1. ne sont pas d'application; (k) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de graines de lupin amer ne peut pas dépasser 1. 6.2.3. Semences commerciales Sous réserve des conditions ci-dessous, les conditions du tableau 8 s'appliquent aux semences commerciales.

A. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau 8 sont augmentés d'une unité.

B. Pour Poa annua la teneur maximale totale de 10 % en poids de graines d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.

C. Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.

D. Pour Hedysarum coronarium une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences de Melilotus spp. n'est pas considérée comme une impureté.

E. Les conditions (d) du tableau 8 au point 6.2.1. n'est pas d'application pour Lotus corniculatus.

F. Pour Lupinus spp. : a) La pureté spécifique minimale est 97% du poids, b) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne peut dépasser : 4 pour le lupin amer 2 pour le lupin autre que le lupin amer G.Pour Vicia spp. une teneur maximale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia villosa ou d'espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.

H. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa la pureté spécifique minimale est 97 % du poids. 6.3. Etat sanitaire des semences La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 7. Mélanges d'espèces Sur demande écrite du préparateur de mélanges peuvent être autorisés les mélanges suivants : A.Des mélanges de semences de plantes fourragères vertes destinées à la culture de plantes fourragères (mélanges de semences à usage 'fourrager').

B. Des mélanges de semences de plantes fourragères vertes qui ne sont pas destinées à être utilisés pour la culture de plantes fourragères (mélanges de semences à usage 'espaces vertes').

Il est interdit d'incorporer dans les mélanges visés en A des semences de graminées, qui selon le catalogue national ou le catalogue commun des espèces des plantes agricoles, ne sont pas destinées à être utilisées pour la culture de plantes fourragères. Toutes les variétés incorporées doivent donc avoir subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation.

Les mélanges visés en B peuvent se présenter sous forme de mélanges de semences de différents genres, espèces ou variétés ou de mélanges de semences de plantes fourragères avec des semences de plantes qui ne sont pas, au sens du présent règlement, des plantes fourragères, notamment des espèces et des variétés qui n'ont pas subi l'examen de valeur culturale et d'utilisation.

Les différentes composantes d'un mélange doivent répondre, avant mélange, aux règles de la commercialisation qui leur sont applicables.

Une nouvelle analyse des semences à mélanger est requise si la dernière analyse ou la dernière fermeture officielle date de plus de 12 mois.

Le mélange doit s'opérer sous la supervision de l'inspecteur officiel qui s'assure des dispositions précédentes.

Les étiquettes qui couvraient les semences utilisées doivent être remises à l'inspecteur officiel.

Le mélange de semences qui en résulte doit être homogène.

Un échantillon est prélevé.

Les emballages des mélanges sont couverts d'une étiquette officielle verte, délivrée par le Service.

Les indications suivantes sont reprises sur l'étiquette : - « Mélange de semences pour ... » Pour la consultation du tableau, voir image - nom du Service - `Belgique'; - le numéro de référence du lot; - le numéro d'agrément du préparateur de mélanges; - Mois et année de la fermeture exprimée par la mention "fermé ... (mois et année)"; - proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins ou la mention du nom du mélange déposé auprès du Service par le préparateur des mélanges; - poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures; - en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

Si le préparateur de mélanges veut utiliser un nom déposé, il doit déclarer au préalable au Service la composition du mélange et informer par écrit la clientèle de la composition du mélange.

Le préparateur de mélanges peut spécifier sur une étiquette à lui (étiquette du fournisseur) l'usage spécifique auquel le mélange est destiné. Cette notice ne peut être en contradiction avec les informations figurant sur l'étiquette officielle. 8. Petits emballages 8.1. Définitions 8.1.1. Petits emballages C.E.-A. Les emballages, contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisés pou la culture de plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg (à l'exclusion des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides). 8.1.2. Petits emballages C.E.-B. Les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou, pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages C.E.-A, un mélange de semences non destiné à être utilisé pour la culture de plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de maximum 10 kg (à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides). 8.2. Modalités 8.2.1. Généralités Seulement les conditionneurs de petits emballages ont l'autorisation de faire des petits emballages.

Des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales et des mélanges, conditionnés dans des emballages pourvus d'étiquettes officielles, peuvent être reconditionnées dans des petits emballages.

Le réemballage des semences issues d'autres petits emballages, couverts ou pas d'une étiquette officielle avec un numéro d'ordre (vignette de contrôle), n'est autorisé qu'à condition d'un accord préalable du Service. Cette manipulation doit se faire sous contrôle du Service. 8.2.2. Echantillonnage L'échantillon, prélevé sur chaque lot, doit avoir un poids minimal de 200 g pour les semences dont la dimension est égale ou plus grande ou égale à celle d'un grain de blé et de 100 g pour les semences plus petites qu'un grain de blé.

Les échantillons doivent rester à la disposition du service durant au moins deux années. 8.2.3. Comptabilité Une comptabilité doit être tenue et soumise au Service à sa demande.

Elle doit comporter les données suivantes : (a) Les emballages entrants (à fractionner) - date; - espèce et variété ou, pour le mélange la composition ou, s'il est déposé au Service la dénomination du mélange; - numéro de référence du lot; - numéro de l'échantillon; - poids net ou le nombre de graines pures; - poids net déclaré ou le nombre déclaré de semences pures; - numéros des étiquettes officielles, qui couvraient les emballages des lots à fractionner, ces étiquettes doivent être gardées à la disposition du Service; - la catégorie des semences. (b) Les emballages sortants (à commercialiser) - date; - par catégorie de poids, le nombre de petits emballages; - quantité totale; - numéros d'ordre attribués par le Service (sauf pour les petits emballage C.E.-A). 8.3. Fermeture et étiquetage des petits emballages 8.3.1. Les petits emballages C.E.-A. Ils doivent être fermés de telle manière qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou que l'indication ou l'emballage ne présente des traces de manipulation.

Ils sont couverts par une étiquette du fournisseur portant les données énumérées au tableau 10. Cette étiquette n'est pas nécessaire si les données figurent sur l'emballage d'une manière indélébile. 8.3.2. Les petits emballages C.E.-B. Ils doivent être fermés de telle manière qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou que l'indication ou l'emballage ne présente des traces de manipulation.

Ils sont couverts d'une étiquette du fournisseur portant les données énumérées au tableau 10 et, en plus, d'une étiquette officielle (vignette de contrôle) avec un numéro d'ordre donné par le Service, apposée par le fournisseur.

L'étiquette du fournisseur n'est pas requise si les données sont portées sur l'emballage d'une manière indélébile.

La couleur de la vignette de contrôle est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la 1ère multiplication, rouge pour les semences certifiées de la 2e multiplication, brune pour les semences commerciales et verte pour les mélanges.

Les indications suivantes doivent figurer sur la vignette de contrôle : - "petits emballages C.E.-B" - un numéro d'ordre officiel - les indications :"Belgique" - le Service de contrôle officiel - la catégorie des semences.

Tableau 10 Pour la consultation du tableau, voir image 9. Modifications au présent règlement Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères entraîne d'office l'adaptation du présent règlement. Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.

La Ministre chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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