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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2001
publié le 11 janvier 2002

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016014
pub.
11/01/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/21/2002016014/moniteur
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21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant des dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'une part significative du groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a été retirée de la flotte pendant la période de référence;

Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW 70 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime;5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionelle mentionnée sur la licence de pêche;6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises.

Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 360 tonnes pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 480 tonnes pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2002, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 4.A partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2002 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui excerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2002 jusqu'au 31 octobre 2002 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kw dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.

Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge.

Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article 18 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de soles de la période 1er janvier 2002 jusqu'au 31 octobre 2002 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période à partir du le 1er janvier 2003.

Art. 7.Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 12 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; - 24 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; - 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; - 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; - 800 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k; - 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe.

Art. 8.La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus.

Art. 9.Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer de la plie d'une longueur de moins de 27 cm.

Art. 10.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 240 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 480 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 7. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 1 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 mars 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 mars 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 12.La quantité de soles, de plies et de cabillauds qui est attribuée à un bateau de pêche n'est pas transférable à un autre bateau de pêche.

Art. 13.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de soles, de plies et de cabillauds dans les zonesc.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer de la sole, de la plie et du cabillaud dans les passes de l'Escaut.

Art. 14.Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak).

Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus il est interdite de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II.

Art. 15.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31mars 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31mars 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31mars 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 7. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs.

Art. 16.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans toutes les zones-c.i.e.m., que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; § 2. Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans toutes les zones-c.i.e.m., que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 17.Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de flets communs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 80 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est interdit que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce pendant la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.

Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 janvier 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er février 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 18.Au cours de l'année 2002, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser dans la première période de quatre mois, qui prend cours le 1er janvier 2002, plus de quatre-vingt quinze jours de navigation.

Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de 2002.

En outre il est interdit au cours de la première période de quatre mois de l'année 2002 de réaliser plus de quatre-vingt jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches et qui, suite au règlement concernant l'inspection maritime peut rester plus de 24 heures en mer. Les jours de navigation réalisés par un bateau de pêche pendant un voyage en mer, pour lequel les prises et les apports consistent pour plus que la moitié en crevettes, ne sont pas pris en compte.

Si toutes les captures d'un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisées dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n'est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour autant que la présence dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de douze heures.

Art. 19.§ 1er. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 18, 1er alinéa, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période de quatre mois de l'année 2002, le nombre de jours de navigation à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2003. § 2. En cas de récidive du dépassement du nombre de jours de navigation maxima, le nombre de jours de navigation de dépassement est déduit en double. § 3. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 18, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er mai 2002. La licence de pêche, qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'un jour par jour de dépassement.

Art. 20.Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10, un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds en provenance des différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que les limitations de pêche par jour de navigation et par espèce comme mentionnées dans les articles 11 et 15 sont respectées.

Art. 21.En cas d' infractions aux articles 7 à 17, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'une période de cinq jours consécutifs.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 18 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche.

Art. 22.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002, à 24 heures, à l'exception des articles 6 et 19.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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