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Arrêté Ministériel du 21 avril 2004
publié le 02 décembre 2004

Arrêté ministériel affectant à l'usage de services les terrains situés sur le territoire de la commune de Libramont, zone dite « Extension du champ de foire »

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ministere de la region wallonne
numac
2004203535
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02/12/2004
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21/04/2004
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


21 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel affectant à l'usage de services les terrains situés sur le territoire de la commune de Libramont, zone dite « Extension du champ de foire »


Le Ministre chargé de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, 3° alinéa;

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 30 et 31;

Vu le décret du 15 mars 1990 insérant dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique un article 30bis, un article 31bis et un article 32bis;

Vu la délibération du 23 janvier 2004 du conseil d'administration de l'IDELux sollicitant l'autorisation de procéder à la reconnaissance de terrains situés sur le territoire de la commune de Libramont zone dite « Extension du champ de foire » en vue de leur affectation à l'usage de services;

Vu le plan d'affectation ci-annexé figurant lesdits terrains;

Vu le dossier annexé à la délibération susvisée constatant que les formalités prescrites par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 ont été remplies;

Vu l'avis favorable des administrations consultées au cours de l'instruction du dossier;

Vu le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984, lequel a affecté les terrains en cause en zone d'extension d'habitat;

Considérant que le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dispose en son article 6, § 1er que les zones d'extension d'habitat se voient appliquer les prescriptions relatives à la zone d'aménagement différé définie à l'article 33 dudit Code;

Considérant qu'aux termes de l'article 33, § 2 du Code, la mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé est subordonnée : 1° à l'approbation par le Gouvernement du programme communal déterminant l'ordre de priorité de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé situées sur le territoire de la commune;2° à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant toute la zone. A défaut, la zone d'aménagement différé ne peut être mise en oeuvre.

Considérant cependant que les travaux que le présent arrêté entend subsidier ont fait l'objet d'un permis d'urbanisme, délivré en date du 26 mars 2003, en dérogation au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, sur base de l'article 110 du C.W.A.T.U.P.;

Considérant qu'en conséquence rien ne s'oppose à l'affectation à l'usage de service des terrains couverts par ledit permis d'urbanisme, Arrête : Article unique. Il y a lieu d'affecter à l'usage de services les terrains délimités par un liseré rouge au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Libramont zone dite « Extension du champ de foire ».

Namur, le 21 avril 2004.

S. KUBLA

Pour la consultation du tableau, voir image Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande, 5100 Namur.

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