publié le 07 juin 2000
Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande des minorités pour 2000
21 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande des minorités pour 2000
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités prévoit l'octroi d'une subvention de projet; qu'il est impératif que les conditions d'octroi de cette subvention de projet soient fixées sans tarder, afin de permettre le subventionnement de projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs dans le cadre de la politique flamande des minorités pour l'an 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;2° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités;3° projet : un projet tel que visé à l'article 43 du décret;4° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi
Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 68, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand, les projets doivent répondre aux dispositions du présent chapitre pour être admissibles aux subventions en l'an 2000.
Art. 3.Les projets doivent s'inscrire dans le cadre d'un des objectifs suivants du plan stratégique pour la politique flamande envers les minorités ethnoculturelles, à savoir : 1° la consolidation de la plate-forme sociale et administrative permettant de mener une politique adéquate envers les minorités;2° le renforcement de l'émancipation et de la participation des minorités établies de façon permanente dans notre pays;3° l'organisation d'une aide et d'un accompagnement humains sur le plan de l'aide sociale, de la santé publique et de l'éducation des personnes résidant ici sans statut de séjour.
Art. 4.Les projets doivent avoir trait à un ou à plusieurs des axes suivants de la gestion : 1° la politique d'émancipation, telle que définie à l'article 4, § 1er, 1° du décret;2° la politique d'aide, telle que définie à l'article 4, § 1er, 3° du décret.
Art. 5.Les projets introduits dans le cadre de la politique d'émancipation, seront de préférence axés sur les thèmes suivants : 1° le renforcement des communautés et la création des conditions requises par : a) des méthodes spécifiques et innovatrices;b) la formation de groupes au sein des communautés;c) la promotion de la concertation;2° le renforcement de la position sociale des jeunes et des enfants, une attention particulière étant prêtée aux jeunes forains;3° le développement de nouvelles méthodes sur le plan de l'aide familiale et éducative.
Art. 6.Les projets introduits dans le cadre de la politique d'aide doivent être axés par priorité sur l'aide sociale, la santé et l'enseignement et viser l'aide et l'orientation de groupes cibles se trouvant en région linguistique néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 7.A part les thèmes prioritaires visés aux articles 5 et 6, un projet peut également avoir trait aux matières suivantes pour être admissible au subventionnement : 1° l'encouragement systématique et communicable de l'accès des minorités ethnoculturelles aux structures d'aide sociale, la priorité étant accordée aux structures pour personnes âgées, aux soins à domicile et aux structures des soins de santé mentale;2° des actions à objectif plus étendu et des projets éducatifs locaux, axées sur la sensibilisation de l'opinion publique à la cohabitation multiculturelle, la création d'une image positive et le recrutement focalisé d'allochtones. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.
Bruxelles, le 21 avril 2000.
Mme M. VOGELS