publié le 27 octobre 2000
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant le cadre organique définitif du secrétariat du Conseil central de l'Economie
21 AOUT 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant le cadre organique définitif du secrétariat du Conseil central de l'Economie
Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant le cadre organique définitif du secrétariat du Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Conseil central de l'Economie, donné le 18 juin 1999;
Vu l'avis du commissaire du gouvernement, donné le 2 août 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 janvier 2000, Arrête :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant le cadre organique définitif du secrétariat du Conseil central de l'Economie sont répartis comme suit : a) personnel administratif 5 des 13 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 1 des 3 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; 2 des 8 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13B; l'emploi de secrétaire principal de direction peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 1 des 3 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22B; 5 des 22 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F; 6 des 22 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H; 2 des 22 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I; b) personnel de maîtrise, de métier et de service 2 des 4 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents, qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 pris en exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant le cadre organique définitif du secrétariat du Conseil central de l'Economie est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 21 août 2000.
Ch. PICQUE