publié le 15 octobre 2010
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
20 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;
Considérant la Directive 2010/6/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et Mowrah, Bassia, Madhuca ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 21 mai 2010;
Vu l'avis 48.567/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. Dans le tableau des substances indésirables figurant à l'annexe Ire, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, comme remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2004, 12 décembre 2005, 7 juin 2006, 23 avril 2007, 3 février 2009, 26 mai 2009, 1er juillet 2009 et 31 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 4, 5 et 9 sont respectivement remplacés par les points 4, 5 et 9 de l'annexe du présent arrêté; 2° le point 33 « Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malaborum Engl.) - Madhuca indica Gmelin [= Bassia latifolia (Roscb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller] », est abrogé.
Bruxelles, le 20 septembre 2010.
Mme S. LARUELLE
Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
Substances indésirables
Produits destinés à l'alimentation des animaux
Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux ramenés à une teneur en humidité de 12 % (sauf disposition contraire)
(1)
(2)
(3)
« 4. Mercure (21)(22)
Matières premières des aliments pour animaux à l'exception de :
0,1
- aliments provenant de poissons ou de la transformation de poissons ou d'autres animaux marins
0,5
- carbonate de calcium
0,3
Aliments composés (complémentaires et complets) à l'exception de :
0,1
- aliments minéraux
0,2
- aliments composés pour poissons
0,2
- aliments composés pour chiens, chats et animaux à fourrure
0,3
5. Nitrites
Matières premières des aliments pour animaux à l'exception de :
15 (exprimé en nitrite de sodium)
- farine de poisson
30 (exprimé en nitrite de sodium)
- fourrage ensilé
-
Aliments complets à l'exception de :
15 (exprimé en nitrite de sodium)
- aliments complets pour chiens et chats d'une teneur en humidité supérieure à 20 %
-
9.Gossypol libre
Matières premières des aliments pour animaux à l'exception de :
20
- graines de coton
5 000
- tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton
1 200
Aliments complets à l'exception de :
20
- aliments complets pour bovins adultes
500
- aliments complets pour ovins (à l'exception des agneaux) et caprins (à l'exception des chevreaux)
300
- aliments complets pour volailles (à l'exception des poules pondeuses) et veaux
100
- aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs (à l'exception des porcelets)
60
(21) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en mercure.(22) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du mercure, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d'ébullition.Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale. » Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.
La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE