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Arrêté Ministériel du 20 octobre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station d'épuration de Villers-la-Ville

source
ministere de la region wallonne
numac
2006027177
pub.
22/12/2006
prom.
20/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station d'épuration de Villers-la-Ville


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 27 mars 2004 relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D.338, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le premier contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 29 février 2000 et le contrat de gestion approuvé par le Gouvernement wallon le 16 mars 2006;

Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement des eaux pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004;

Vu la décision prise le 2 août 2006 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de construction de la station d'épuration de Villers-la-Ville;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 de ses statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les travaux envisagés contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent en effet un des ouvrages d'assainissement comportant des investissements confiés à la S.P.G.E. en mission déléguée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 2000;

Considérant que la Thyle et son principal affluent, le Gentilsart, ainsi que leurs affluents respectifs, sont des cours d'eau à faible débit; que le nombre d'habitants actuellement raccordé et raccordables au réseau d'égouts et dont les eaux usées sont rejetées directement en rivière, est de 5.635 habitants; qu'à cette pollution, il convient d'ajouter une pollution équivalente à 400 équivalents habitants, provenant d'établissements d'accueil et de soins, du secteur Horeca et d'entreprises; que les statistiques démographiques des années 1994 à 2000 indiquent que le nombre d'habitants raccordé au réseau d'égouttage, devrait s'élever à 7.380 habitants en 2024; que la qualité du milieu aquatique étant actuellement déjà dégradée, il convient d'assainir, dès à présent, les eaux usées afin d'éviter que cette dégradation ne devienne irréversible; que par ailleurs, la qualité de l'eau des nombreux étangs qui jalonnent le Gentilsart et la Thyle sur le territoire des communes de Villers-la-Ville et de Court-Saint-Etienne, dont notamment Les Viviers du domaine de l'Abbaye et les étangs de Tangisart, doit être préservée; que ces étangs participent à la beauté naturelle des deux vallées;

Considérant les échéances fixées par la directive CEE/91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires et spécialement, par l'article 3, § 1er, et l'article 5 de cette directive; qu'en application de ces dispositions, les Etats membres étaient tenus de veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15.000, et au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situe entre 2.000 et 15.000; qu'en outre, pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices considérées comme des zones « sensibles », telles que définies à l'article 5, les Etats membres devaient veiller à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10.000;

Considérant que l'Etat belge a été condamné par la Cour de Justice des Communautés européennes, au terme d'un arrêt du 8 juillet 2004 (C-27/03), du chef de manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires; qu'en effet, dans la mesure où il ne respectait pas les délais imposés aux articles 3 et 5 de la directive CEE/91/271, le programme établi par la Région wallonne, ne garantissait pas la mise en oeuvre conforme de la directive; que selon la Cour, un Etat membre ne saurait exciper de difficultés pratiques, administratives ou financières pour justifier le non-respect des obligations et des délais prescrits par les directives communautaires;

Considérant qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée à l'Etat belge par la Commission européenne le 25 janvier 2006; que cette dernière estime en effet, qu'en l'état actuel de son information, pour ce qui concerne la Région wallonne, la Belgique reste en défaut de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par les articles 3 et 5 de la directive CEE/91/271; que la Commission se réserve le droit de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, sur la base de l'article 228, § 2, du Traité instituant la Communauté européenne, et de postuler la condamnation de l'Etat belge au paiement d'une astreinte en raison de la non-exécution de l'arrêt prononcé par la Cour le 8 juillet 2004;

Considérant le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique de la Dyle-Gette;

Considérant que le projet a pour objet la construction d'une station d'épuration de 8.000 EH sur les parcelles cadastrées à Villers-la-Ville, 1re Division, Section D, n° 14 E2, 14 P2 et 14 C2; que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, établi par la SA TPF-Utilities;

Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de répondre au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement des eaux usées pour les années 2005-2009, approuvé par le Gouvernement wallon en date du 23 décembre 2004, et partant, de se conformer aux obligations imposées par la directive CEE/91/271, ainsi qu'à l'arrêt prononcé par la Cour de justice des communautés européennes le 8 juillet 2004 (C-27/03);

Considérant que les expropriations doivent ainsi être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que sept sites ont été sélectionnés pour l'implantation de la station d'épuration de Villers-la-Ville;

Qu'aucun de ces sites, à l'exception du site n° 5 (Lieu dit « Pré des chevaux ») situé en zone d'habitat à caractère rural, n'est situé dans une zone au plan de secteur permettant l'implantation d'une station d'épuration, sous réserve de l'application d'un mécanisme dérogatoire;

Considérant que le site n° 2 (« Aval de l'Abbaye »), situé entre la RN275 et un méandre de la Thyle, au nord de l'Abbaye, est repris en zone Natura 2000; qu'en outre, l'implantation d'une station d'épuration sur ce site impliquerait, en raison de la distance importante séparant la station des zones à épurer, la construction d'une station de pompage et le placement d'une conduite de refoulement sous pression de 2100 mètres de long traversant le site des ruines de l'Abbaye;

Que le site n° 3 (« Franquenouille »), délimité par la rue du Moulin d'Hollers au Nord, un méandre de la Thyle à l'Est et le fond des parcelles de la rue de Sart à l'Ouest, est repris dans le périmètre du site classé d'intérêt paysager remarquable et d'intérêt biologique de la « Vallée de la Thyle » par l'arrêté ministériel du 19 novembre 1990; que par ailleurs, ces parcelles sont situées en amont du centre de Villers-la-Ville; que l'implantation de la station d'épuration sur ce site nécessiterait par conséquent la construction d'une station de pompage, ainsi que le placement d'une conduite de refoulement de 1300 mètres de long; qu'à titre surabondant, la réalisation de ces travaux supplémentaires entraînerait un surcoût important;

Que le site n° 5 situé au lieu dit « Pré des chevaux », le site n° 6, situé entre le chemin de fer au Sud-Ouest, le ruisseau du Gentilsart au Nord et le fond des parcelles de la rue de Mellery, ainsi que le site n° 7, situé au lieu dit « Les Baignées », sont tous trois situés en amont des habitations qui seront raccordées à la station d'épuration; que dès lors, l'implantation de la station d'épuration sur l'un de ces sites, nécessiterait la construction d'une station de pompage et entraînerait ainsi, à titre surabondant, un surcoût important;

Que ces trois sites sont situés au centre même du village;

Que les parcelles 33s2 et 33r2 du site n° 5 sont occupées par un parking communal récemment aménagé et une propriété privée plantée d'arbres plusieurs fois centenaires; que par ailleurs, les parcelles 544F et 33N2 de ce site sont occupées par un taillis faisant office de tampon végétal entre une zone résidentielle et le trafic entrant dans le village; que cette zone est traversée par la Thyle; que le tracé des voiries à créer, la construction des ouvrages et la pose des conduites enterrées, nécessiteraient la déviation de la Thyle; que l'abattage des arbres réduirait en outre sensiblement la qualité de vie du voisinage en augmentant la perception des nuisances sonores engendrées par le trafic routier;

Que le site n° 6 est situé en zone de parc; que les terrasses des immeubles contigus au site auraient une vue plongeante sur la station d'épuration; qu'en outre, l'accès au site est situé entre deux immeubles implantés sur la parcelle 129K; que la largeur de cet accès étant insuffisante pour permettre le passage d'engins de chantier et de camions, l'expropriation et la démolition de l'un de ces deux immeubles s'imposerait;

Que le site n° 1 (« Aulnaie »), situé entre la ligne de chemin de fer Louvain-Charleroi, un étang et le Bois Pinchet, au Sud du site des ruines de l'Abbaye, est une zone inondable servant d'exutoire aux eaux de la Thyle; que ce site répond bien aux critères d'éloignement des zones d'habitat et de préservation de l'environnement, et d'autre part, s'intègre bien, d'un point de vue économique, dans le schéma de collecte des eaux usées; que toutefois, ces parcelles sont situées en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur de Nivelles (arrêté de l'Exécutif wallon du 1er décembre 1981); que ce site est, pour partie (parcelle 13k), repris dans le périmètre du site des « Ruines de l'ancienne Abbaye et alentours », classé par arrêté royal du 23 mai 1972 et inscrit sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 et du 3 juin 1999, confirmés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002; que ces parcelles se situent en effet sur les vestiges de l'ancien étang abbatial et de ses infrastructures (digues); qu'enfin, le site se situe pour partie (parcelle 13f) dans le périmètre de l'extension du site classé par l'arrêté ministériel du 16 septembre 1991; qu'ainsi, la demande de certificat de patrimoine introduite en vue de l'implantation d'une station d'épuration sur le site de l'Aulnaie a été rejetée en ce que l'intérêt patrimonial historique de ce site doit être préservé, celui-ci constituant le dernier vestige des étangs de l'Abbaye sur le cours de la Thyle, la digue des étangs et l'emplacement des ouvrages hydrauliques demeurant lisibles;

Considérant que le site n° 4 (« Etang ») est retenu pour l'implantation de la station d'épuration; qu'il se situe entre la Thyle et une partie d'un étang, à hauteur de la rue du Goddiarch; que ce site est contigu au site n° 1 (« Aulnaie ») et s'intègre bien, d'un point de vue économique, dans le schéma de collecte des eaux usées; que toutefois, dans la mesure où ce site est davantage situé à proximité d'habitations que celui de l'Aulnaie, des mesures visant à supprimer toute nuisance et à intégrer le bâtiment dans son environnement, devront être adoptées;

Que ce site se situe également en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur de Nivelles (arrêté de l'Exécutif wallon du 1er décembre 1981); qu'il est également repris, pour partie (parcelle 14E2), dans le périmètre du site des « Ruines de l'ancienne Abbaye et alentours », classé par arrêté royal du 23 mai 1972 et inscrit sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 et du 3 juin 1999, confirmés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002, et pour partie (parcelle 14P2) dans le périmètre de l'extension du site classé par l'arrêté ministériel du 16 septembre 1991; que toutefois, contrairement au site n° 4, le site retenu n'est pas situé sur les vestiges de l'ancien étang abbatial; qu'il s'agissait à l'époque d'une pâture à laquelle on accédait par un pont sur la Thyle; que l'implantation des ouvrages sur ce site a fait l'objet d'une visite avec les architectes de la D.G.A.T.L.P. en date du 7 janvier 2004; que cette implantation est envisagée en dehors de la zone de vestiges située le long de la rivière; que cette implantation sera éloignée des berges de l'ancien étang abbatial; que pour cette raison, la D.G.A.T.L.P. a d'ores et déjà indiqué qu'un certificat de patrimoine, assorti de certaines mesures d'accompagnement, pourrait être octroyé pour ce site;

Que le côté Est du site retenu, est situé à 75 mètres de la limite du site Natura 2000 de la Vallée de la Thyle (code BE31011); qu'il ressort de l'avis rendu le 17 mai 2004 par le Centre de Recherche de la Nature, des Forets et du Bois de la Direction générales des Ressources naturelles et de l'Environnement de la Région wallonne, que l'implantation d'une station d'épuration à cet endroit, en contrebas du site Natura 2000, ne devrait avoir aucune incidences négative sur la qualité biologique de celui-ci;

Considérant qu'au terme de sa délibération du 20 avril 2004, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Villers-la-Ville a marqué son accord sur l'implantation d'une station d'épuration sur la parcelle cadastrée 1ère Division, section D, n° 14 E2, 14 P2 et 14C2;

Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé par le Gouvernement wallon en date du 26 octobre 2000 et du 13 juin 2002, mais aussi aux directives Européennes et particulièrement à la directive CEE 91/271, à l'arrêt de la Cour de Justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44), à la décision motivée de la Commission CEE et à l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :

Article 1er.La Société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Villers-la-Ville et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart 14-16, à 5000 Namur ou auprès de l'Administration, D.G.R.N.E., Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait usage de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié au Président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 20 octobre 2006.

B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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