publié le 23 novembre 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire
20 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire
La Ministre de Justice, Vu le Code judiciaire, l'article 379bis, inséré par la loi du 17 juillet 1984;
Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 21 août 2012;
Vu l'avis n° 52.015/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire en faveur des magistrats suppléants est fixée comme suit : 1° Cour de cassation : par audience de jugement fixée par le règlement visé à l'article 132 du Code judiciaire : 70,08 EUR;2° cours d'appel et cours du travail : a) par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 106 du Code judiciaire : 70,08 EUR;b) par audience d'enquête : 43,46 EUR;c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR;3° tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce : a) par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 88, § 1er, du Code judiciaire : 56,05 EUR;b) par audience d'enquête : 35,03 EUR;c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 35,03 EUR;4° justices de paix et tribunaux de police : a) par audience de jugement fixée par l'arrêté royal visé à l'article 66 du Code judiciaire : 70,08 EUR;b) par audience d'enquête : 43,46 EUR;c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR. ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux ».
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « en triple exemplaire » sont abrogés;2° dans l'alinéa 4, les mots « au premier président de la Cour de Cassation, » sont insérés entre les mots « Elle est remise, selon le cas, » et les mots « au premier président de la cour d'appel » et les mots « , au procureur général près la Cour de Cassation » sont insérés entre les mots « au président du tribunal » et les mots « ou au procureur général près la cour d'appel ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 2 et 3, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010009513 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la désignation de magistrats admis à la retraite en tant que magistrats suppléants fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la désignation de magistrats admis à la retraite en tant que magistrats suppléants.
Bruxelles, le 20 novembre 2012.
Le Ministre du Budget, O. CHASTEL La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM