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Arrêté Ministériel du 20 novembre 2001
publié le 22 décembre 2001

Arrêté ministériel relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016380
pub.
22/12/2001
prom.
20/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/20/2001016380/moniteur
moniteur
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20 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990, 22 mars 1991 et 2 septembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, en particulier l'article 3;

Vu la Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc;

Vu la Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue;

Vu la concertation avec les Régions le 6 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un foyer de fièvre catarrhale du mouton peut rapidement prendre les proportions d'une épizootie, provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elles peuvent compromettre la rentabilité de l'élevage;

Considérant que les mesures à prendre doivent permettre d'en prévenir la propagation, notamment par un contrôle minutieux des mouvements d'animaux et des produits susceptibles de propager l'infection;

Considérant que les dispositions de la Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc sont inadaptées à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, en raison de la spécificité épidémiologique de cette maladie;

Considérant qu'il convient de transposer sans retard la Directive 2000/75/CE afin d'établir les mesures nécessaires à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Cet arrêté définit les règles de contrôle et les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de la fièvre catarrhale du mouton.

Art. 2.La fièvre catarrhale du mouton est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 20 tout traitement thérapeutique ou préventif contre la fièvre catarrhale du mouton, est interdit. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° maladie : la fièvre catarrhale du mouton;2° espèces sensibles : toutes les espèces de ruminants;3° troupeau : l'ensemble des animaux domestiques d'une certaine espèce détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire.Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire pour la maladie. La localisation du troupeau est déterminée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 4° exploitation ou entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes, dans laquelle sont en permanence ou temporairement élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles ainsi que les réserves naturelles dans lesquelles vivent de tels animaux;5° animal suspect d'être contaminé par la maladie : tout animal des espèces sensibles susceptible d'avoir été directement ou indirectement en contact avec l'agent de la maladie;6° animal suspect d'être atteint : tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques permettant de suspecter valablement la maladie; 7° animal atteint : tout animal des espèces sensibles sur lequel la maladie a été officiellement constatée par un examen de laboratoire effectué par le C.E.R.V.A.; 8° confirmation de l'infection : la déclaration par le Service de la circulation dans une zone déterminée du virus de la maladie, fondée sur les résultats de laboratoire;en cas d'épidémie, le Service peut également confirmer la présence de la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques; 9° foyer : toute exploitation où la présence de la maladie est confirmée;10° vecteur : l'insecte de l'espèce « Culicoïdes imicola » ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la maladie;11° période d'incubation : 40 jours; 12° C.E.R.V.A. : Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques; 13° Inspecteur vétérinaire : le vétérinaire officiel du Service, compétent pour le troupeau concerné;14° Service : les Services vétérinaires du Ministère de l'Agriculture et des Classes moyennes;15° Bourgmestre : le Bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'exploitation;16° responsable : la personne qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux. CHAPITRE III. - Suspicion de la maladie

Art. 4.Quiconque suspecte ou constate l'existence de la maladie chez un animal des espèces sensibles est tenu d'en informer immédiatement l'Inspecteur vétérinaire.

Art. 5.Lorsque dans une exploitation se trouvent des animaux des espèces sensibles suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints par la maladie, l'inspecteur vétérinaire met l'exploitation immédiatement sous suspicion et effectue un contrôle sur place pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie. En particulier, il procède à l'examen clinique de tous ces animaux et il prend ou fait prendre les échantillons adéquats en vue des examens de laboratoire.

Art. 6.§ 1er. Dans l'exploitation sous suspicion l'inspecteur vétérinaire exécute ou fait exécuter les mesures suivantes : 1° recensement officiel de tous les animaux des espèces sensibles avec indication du nombre d'animaux déjà morts, suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints;ce recensement est mis à jour par le responsable en tenant compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; ces données doivent être produites sur demande; 2° recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favorables à la reproduction de celui-ci;3° une enquête épidémiologique conformément au chapitre V; § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans l'exploitation sous suspicion : 1° tous les animaux des espèces sensibles sont maintenus sur l'exploitation où ils se trouvent;2° tout mouvement d'animaux des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit; 3° des traitements insecticides réguliers des animaux, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords, en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des vecteurs, sont effectués.Le rythme des traitements est fixé en tenant compte de la rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs; 4° la sortie de l'exploitation de cadavres d'animaux des espèces sensibles est interdite, sauf selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire. § 3. L'inspecteur vétérinaire peut appliquer les mesures visées au § 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

Art. 7.L'inspecteur vétérinaire ne lève les mesures prévues à l'article 6 qu'au moment où il résulte des examens que la suspicion est infirmée.

Art. 8.L'inspecteur vétérinaire notifie au Bourgmestre : - les exploitations suspectes; - les mesures applicables à ces exploitations; - la levée des mesures dans les exploitations suspectes. CHAPITRE IV. - Mesures dans le foyer

Art. 9.§ 1er. Dès que l'existence de la maladie est confirmée dans une exploitation, l'inspecteur vétérinaire la déclare comme foyer; il en informe le responsable, le médecin vétérinaire de l'exploitation et le Bourgmestre. § 2. L'inspecteur vétérinaire étend les mesures prévues à l'article 6 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées; il peut étendre ou réduire cette zone en fonction des circonstances épidémiologiques, géographiques, écologiques ou météorologiques; § 3. En complément des mesures prévues par l'article 6, l'inspecteur vétérinaire ordonne sans délai les mesures suivantes dans le foyer : 1° tous les animaux des espèces sensibles atteints ou suspects d'être atteints de la maladie sont mis à mort et détruits par ordre et sous contrôle de l'inspecteur vétérinaire.L'ordre d'abattage est signifié au responsable et une copie est adressée au Bourgmestre; 2° visite régulière de l'exploitation par un vétérinaire agréé, à l'occasion de laquelle chaque animal des espèces sensibles est examiné cliniquement de manière approfondie.

Art. 10.Lorsque des animaux des espèces sensibles vivant à l'état sauvage sont suspects d'être contaminés, suspects d'être atteints ou sont atteints, le Service prend les mesures appropriées en concertation avec le Gouvernement de la Région concernée. CHAPITRE V. - Enquête épidémiologique

Art. 11.L'enquête épidémiologique porte sur : 1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation;2° l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être contaminés à partir de cette même source;3° la présence et la distribution des vecteurs de la maladie;4° les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres de ces animaux desdites exploitations.

Art. 12.Un centre de lutte est mis en place pour assurer la coordination de cette enquête. CHAPITRE VI. - Mesures dans les zones de protection et de surveillance

Art. 13.Dès que la présence de la maladie est confirmée, le Service délimite autour du foyer une zone de protection d'un rayon de 100 kilomètres inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon de 150 kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des barrières naturelles, des conditions météorologiques des facilités de contrôle, des facteurs d'ordre géographique, écologique et épidémiologique liés à la maladie ainsi que de l'application des mesures de lutte, notamment de la désinsectisation.

Art. 14.Dans ces zones, l'inspecteur vétérinaire ordonne les mesures suivantes : 1° recensement de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et recensement de ces animaux;2° visites périodiques par un vétérinaire agréé des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et examen clinique de ces animaux comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire;les données et les résultats de ces visites sont reprises dans un registre; 3° suivi des populations de vecteurs;4° maintien des animaux des espèces sensibles dans l'exploitation où ils se trouvent, sauf pour être transportés en vue d'un abattage d'urgence, directement sous couvert d'une autorisation écrite délivrée par l'Inspecteur vétérinaire, dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone n'en comporte pas, dans un abattoir de la zone de surveillance désignée par l'inspecteur vétérinaire. CHAPITRE VII. - Levée des mesures

Art. 15.Par dérogation à l'article 14, 4°, les mouvements des animaux des espèces sensibles dans et à partir des zones de protection et de surveillance sont fixés selon la procédure prévue par la Commission européenne.

Art. 16.Les mesures prévues aux chapitres IV et VI sont levées selon la procédure prévue par la Commission européenne. CHAPITRE VIII. - Désinsectisation

Art. 17.Les mesures suivantes sont d'application : 1° les opérations de désinsectisation pour éliminer la survie du vecteur sont effectuées conformément aux instructions de l'Inspecteur vétérinaire 2° les insecticides à utiliser et, le cas échéant leur concentration sont officiellement approuvés;3° l'inspecteur vétérinaire s'assure que les mesures visées aux points 1° et 2° ont été convenablement exécutées. CHAPITRE IX. - Diagnostic de laboratoire

Art. 18.§ 1er. Le C.E.R.V.A. est compétent pour le diagnostic en laboratoire de la maladie. § 2. Le C.E.R.V.A. conserve les isolats du virus de la maladie. § 3. Le C.E.R.V.A. coopère avec le laboratoire communautaire de référence. CHAPITRE X. - Vaccination

Art. 19.En dérogation à l'article 2, le Service peut décider d'introduire la vaccination contre la maladie en complément des mesures de cet arrêté, à condition que tous les animaux vaccinés : 1° soient identifiés par une marque claire et permanente;2° restent dans la zone de vaccination, sauf s'ils sont envoyés avec une autorisation de l'inspecteur vétérinaire vers un abattoir désigné par lui en vue d'un abattage immédiat.Ce transport ne peut être autorisé qu'après un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation confirmant qu'aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint. CHAPITRE XI. - Plan d'intervention

Art. 20.Le Service dresse un plan d'intervention permettant d'avoir accès aux installations, aux équipements, au personnel et à tout autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide et efficace de la maladie. CHAPITRE XII. - Indemnités

Art. 21.Il est accordé aux propriétaires des animaux des espèces sensibles atteints, suspects d'être atteints ou suspects d'être contaminés par la maladie et abattus par ordre, une indemnité égale à la valeur de l'animal, pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.

En aucun cas, le montant de cette indemnité ne peut dépasser la somme de 2.478,93 EUR. L'estimation des animaux se fait selon la procédure fixée sous les articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 3 avril 1965, relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. CHAPITRE XIII. - Sanctions

Art. 22.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi de santé animale du 24 mars 1987. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 20 novembre 2001.

Mme M. AELVOET

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