publié le 25 juin 2008
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
20 JUIN 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 28 juin 2007, 10 octobre 2007 et 14 novembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiée par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008;
Considérant que le Règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds;
Considérant que le 30 juin 2008 va terminer la première période de six mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008;
Considérant que le Règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ;
Considérant que le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gacogne;
Considérant que le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;
Considérant que le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan de gestion pour l'exploitation des ressources de la plie et de la sole en Mer du Nord;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2008 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota;
Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 8 juin 2008, à 00.00 heure;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêches Golfe de Gascogne 2008", sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds II, IV, de plies VIIf, g, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots "cabillaud : 40 cm" sont remplacés par les mots "cabillaud : 50 cm".
Art. 2.l'Article 10, § 4, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Les bateaux de pêche, qui utilisent pendant toute la période de gestion l'engin de pêche du type chalut à perche, type 4b de l'annexe IIa, qui transforment vers l'engin de pêche du type chalut à perche alternative et pour lesquels l'armateur a recu un certificat du chef technologie ILVO, ir Hans Polet, bénéficient de douze jours de compensation extra qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2. » Art.3. Dans l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "301" est remplacé par le nombre "380";2° à partir du 1er juillet 2008, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 886 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole, provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). »; 3° le § 4 est complété par un suivant troisième alinéa : « A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 18 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "420" est remplacé par le nombre "492", 2° dans le § 2 le nombre "2.381" est remplacé par le nombre "2.790", 3° le § 4 est complété par un suivant deuxième alinéa : « A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 45 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "56" est remplacé par le nombre "62", 2° dans le § 2 le nombre "502" est remplacé par le nombre "561", 3° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 6.L'article 17 § 2 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 7.L'Article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, est modifié comme suit : 1° dans le § 3 le nombre "15" est remplacé par le nombre "18".
Art. 8.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 3 et 4 la date "31 décembre 2008" est remplacée par la date "30 juin 2008"; 2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3° Le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2 la date "31 décembre 2008" est remplacée par la date "30 juin 2008"; 2° le § 1er est complété par les alinéas quatre et cinq suivants : « Dans la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
A partir du moment de l'épuisement du quota pour 75 % avant fin septembre, jusqu'au 31 décembre 2008, le nombre "120" mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par le nombre "80". » 3° le § 2 est complété par les alinéas quatre et cinq suivant : « Dans la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
A partir du moment de l'épuisement du quota pour 75 % avant fin septembre, jusqu'au 31 décembre 2008 le nombre "240" mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par le nombre "160". »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 20 juin 2008.
K. PEETERS