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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2016
publié le 05 septembre 2016

Arrêté ministériel portant ratification du programme de l'examen oral d'évaluation

source
service public federal justice
numac
2016009370
pub.
05/09/2016
prom.
20/07/2016
ELI
eli/arrete/2016/07/20/2016009370/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel portant ratification du programme de l'examen oral d'évaluation


Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, l'article 259bis-9, § 3, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 31 janvier 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2006 portant ratification du programme de l'examen oral d'évaluation;

Vu la délibération de l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice du 11 mai 2016 approuvant les programmes de l'examen oral d'évaluation, Arrête :

Article 1er.Le programme de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 259bis-9, § 1er, du Code judiciaire, préparé par la commission de nomination et de désignation réunie le 19 avril 2016 et approuvé par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice le 11 mai 2016, qui est annexé au présent arrêté, est ratifié.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 4 mai 2006 portant ratification du programme de l'examen oral d'évaluation est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2016.

K. GEENS

Annexe CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE Programme de l'examen oral d'évaluation Préparé par la commission de nomination et de désignation réunie lors de sa réunion du 19 avril 2016 Approuvé par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice en date du 11 mai 2016

Article 1er.L'examen oral d'évaluation consiste en un entretien avec deux groupes d'audition constitués au sein de la commission de nomination et de désignation compétente.

Le premier groupe est chargé d'évaluer les connaissances juridiques du candidat ainsi que ses capacités d'analyse et de raisonnement.

Pour l'entretien avec ce groupe, le candidat a le choix entre quatre matières : - le droit civil, y compris le droit judiciaire; - le droit économique et commercial, y compris le droit judiciaire; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - le droit social, y compris le droit judiciaire.

Le candidat précise son choix lors de sa demande de participation à l'examen.

Lors de l'entretien, il peut se munir de ses codes.

Le deuxième groupe est chargé d'évaluer la motivation du candidat, la perception qu'il a de sa carrière professionnelle future ainsi que ses aptitudes à exercer la fonction de magistrat (notamment : intégrité, esprit de décision et de synthèse, collégialité et esprit d'équipe, empathie et sociabilité, maîtrise de soi, ouverture d'esprit, engagement, qualité d'expression, faculté d'adaptation, sens de l'organisation...).

Art. 2.Préalablement à l'examen oral d'évaluation, le candidat pourra être soumis à des tests psychologiques.

Ces tests, qui seront confiés à des experts externes, comprendront un test cognitif analytique et/ou un test de personnalité.

Les résultats des tests seront validés dans le cadre d'un entretien avec le candidat. Ils feront ensuite l'objet d'un rapport qui servira de source complémentaire d'informations pour les groupes d'audition.

Art. 3.A l'issue des entretiens, la commission de nomination et de désignation délibère sur la base des rapports des deux groupes d'audition, de l'avis du représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat et, le cas échéant, de l'avis du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant.

Art. 4.Obtiennent le certificat d'évaluation pour l'exercice d'une fonction judiciaire visée aux articles 187, 190 et 194 du Code judiciaire, les candidats dont la commission de nomination et de désignation estime, à la majorité des trois-quarts des voix, qu'ils ont réussi l'examen oral d'évaluation.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juillet 2016 portant ratification du programme de l'examen oral d'évaluation.

Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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