publié le 09 avril 2014
Arrêté ministériel fixant les coefficients de pilotage pour le calcul de l'allocation de pilotage des pilotes opérationnels
AUTORITE FLAMANDE
Gouvernance publique
20 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant les coefficients de pilotage pour le calcul de l'allocation de pilotage des pilotes opérationnels
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;
Vu le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, article VII 61, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2012 fixant les coefficients de pilotage pour le calcul de l'allocation de pilotage des pilotes opérationnels ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 octobre 2013 ;
Vu le protocole n° 331.1061 du 10 janvier 2014 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis n° 54.936/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les allocations de pilotage, visées à l'article VII 60, § 1er, du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006, sont accordées pour chaque prestation de pilotage selon les coefficients suivants du trajet parcouru : 1° pilotes de rivière
trajet
coefficient
rade de Vlissingen - Terneuzen/Everingen
0,25
Terneuzen/Hansweert - Antwerpen
0,85
Antwerpen (frontière néerlandaise jusqu'au Deurganckdok, ce dernier non inclus) - rade de Vlissingen
1,0
rade d'Antwerpen - en amont (Haut-Escaut)
0,6
entrée ou sortie du Deurganckdok avec manoeuvre d'amarrage ou de désamarrage
0,3
Haut-Escaut - port d'Antwerpen tous secteurs
0,8
rade de Vlissingen - Antwerpen au-delà du Deurganckdok jusqu'aux écluses Boudewijn van Cauwelaert et Kalloo avec les échafaudages intermédiaires
1,2
rade de Vlissingen - rade d'Antwerpen - Royers - S1013 - Polysar
1,5
Antwerpen à Everingen
1,3
rade de Vlissingen - Antwerpen au-delà du Deurganckdok jusqu'aux écluses Boudewijn van Cauwelaert et Kalloo avec les échafaudages intermédiaires
1,05
Terneuzen - rade d'Antwerpen - Royers - S1013 - Polysar
1,35
rade de Vlissingen - Deurganckdok
1,3
transport par navette d'Antwerpen à Vlissingen et vice versa, à condition de vouloir rester à Vlissingen pendant au moins 3 heures, à l'exception des navettes volontaires
0,2
déhalage au port d'Antwerpen
0,5
2° pilotes de canal
trajet
coefficient
rade de Vlissingen - écluses de Terneuzen, Put van Terneuzen et Everingen
0,25
Put van Terneuzen - écluses de Terneuzen
0,25
Everingen - Put van Terneuzen/écluses de Terneuzen
0,25
Terneuzen - Gent
0,9
Gent - rade de Vlissingen
1,2
rade de Vlissingen - Kluizendok
1,3
entrée ou sortie du Kluizendok avec manoeuvre d'amarrage ou de désamarrage
0,3
calibrer, compenser et déhaler sur le trajet des pilotes de canal
0,5
transport par navette de Gent à Vlissingen et vice versa, à condition de vouloir rester à Vlissingen pendant au moins 3 heures, à l'exception des navettes volontaires
0,2
3° pilotes des bouches de l'Escaut
trajet
coefficient
bouée A1 Vlissingen
1,2
bouée A1 - rades de ports côtiers
0,5
Noord in - Oostgat - Vlissingen
1
Noord in - Westrond - Vlissingen
1,7
Vlissingen - Terneuzen/Everingen
0,5
Vlissingen - rade de Zeebrugge
0,75
Vlissingen - rade d'Oostende
1
calibrer, compenser et déhaler sur la rade de Vlissingen
0,5
bouée A1 - Kwintebank
0,2
4° pilotes côtiers
trajet
coefficient
bouée A1 - rades de ports côtiers
0,65
bouée A1 - rades de Vlissingen
1,0
trajet portuaire côte
0,5 (0,35 trajet rade port + 0,15)
Navires gnl et autres navires à statut exceptionnel de par leurs dimensions ou cargaison (prévus dans les mesures de gestion ou instructions d'escale), qui entrent et prennent un pilote à bord à hauteur de la bouée AZ
0,5
rade de Zeebrugge - rade d'Oostende
0,35
rade de Zeebrugge - rade de Nieuwpoort
0,65
rade de Zeebrugge - Dunkerque
1,0
rade de Zeebrugge - rade de Vlissingen
0,95
rade d'Oostende - rade de Nieuwpoort
0,35
rade de Nieuwpoort - Dunkerque
0,35
bouée A1 - Kwintebank
0,3
NE- Akkaert - rade de Zeebrugge après prise en charge ou simple transport/transfert du pilote
0,95
calibrer, compenser et déhaler sur la rade de Zeebrugge
0,5
§ 2.Le coefficient rade de Zeebrugge - rade de Vlissingen est également appliqué lorsque le pilote agit en deuxième pilote aux côtés d'un pilote néerlandais. Dans ce cas, la prestation supplémentaire 'débarquer', visée à l'article 2, § 1er, n'est pas accordée. § 3. Les coefficients, visés au paragraphe 1er, s'appliquent tant au trajet indiqué qu'en sens inverse, sauf disposition contraire. § 4. Lorsqu'une prestation de pilote comprend plusieurs trajets, ceux-ci sont considérés comme des trajets partiels et la prestation est rémunérée en additionnant les coefficients de ces trajets partiels, à condition que le trajet total ne soit pas indiqué explicitement.
Art. 2.§ 1er. Les prestations supplémentaires suivantes, imposées par le service de pilotage, et trajets avec une seule rémunération pour tous les corps, en cas de pilotage effectif, sont rémunérées d'une allocation de pilotage sur la base des coefficients correspondants :
trajet
coefficient
transport/transfert de pilotes au delà de la station de croisement de pilotage (A1 ou Steenbank) par 12 heures d'immobilisation ou une partie de cette durée
1,0
prises en charge par 12 heures d'immobilisation ou une partie de cette durée
1,0
transport aller ou retour de pilotes côtiers
0,5
transport aller ou retour de pilotes des bouches de l'Escaut ouest
1,2
transport aller ou retour de pilotes des bouches de l'Escaut nord
1,0
attente L.O.A. de 3 heures ou une partie de cette durée à la centrale radar de Zeebrugge ou attente comme chef-pilote-chef de service à Vlissingen de 3 heures ou une partie de cette durée, chef-pilote-coordinateur VTSA par 3 heures ou une partie de cette durée
0,75
quart au mouillage à la rade de Vlissingen, de Terneuzen ou d'Everingen, imposé par le capitaine de port national, dans la partie belge par l'Autorité nautique commune par 6 heures ou une partie de cette durée
0,5
autres quarts au mouillage à partir d'une heure par 6 heures ou une partie de cette durée, à condition que des opérations commerciales y soient effectuées ou lorsque le commandant l'exige pour des raisons de sécurité
0,5
suppléance de second de navette aller des pilotes des bouches de l'Escaut ouest
1,2
suppléance de second de navette aller des pilotes des bouches de l'Escaut nord
1,0
voyages de sondage et d'essai
1
prépilotage à partir d'un navire piloté, quel que soit le nombre de navires prépilotés
0,4
conseil nautique à la centrale de radar de Zandvliet par visibilité < 2000 m, par 4 heures
0,5
suppléance de second de cotre, par attente
1,4
par 4 heures pilote-instructeur
0,5
KB-Dunkerque Lanby via la Vlaanderenroute
3,5
A1-Dunkerque via Zuydcote Pas
1,0
§ 2. Par navette aller et retour, visée au paragraphe 1er, on entend également : effectuer des trajets aller et retour entre Zeebrugge et Vlissingen dans le cadre de L.O.A. pour les pilotes des bouches de l'Escaut et dans le cadre de pilotages pour les pilotes côtiers. En outre, cette prestation est également accordée lorsqu'on est transporté par navette de KB à Oostende et ensuite par transport routier à Vlissingen (et vice versa).
Par navette-Nord, telle que visée au paragraphe 1er, on entend également : le transport de pilotes des bouches de l'Escaut de Vlissingen à Oostende et vice versa pour agir en qualité de second ou de pilote du navire de pilotage.
Art. 3.La prestation supplémentaire pour transport ou prise en charge de pilote, l'attente L.O.A., l'attente du chef-pilote-chef de service, du chef-pilote-coordinateur VTSA, et les trajets KB-Dunkerque, visés à l'article 2, § 1er du présent arrêté, sont toujours rémunérés au prorata des allocations en vigueur pour les pilotes côtiers. Le trajet A1-Dunkerque via Zuydcote Pas est rémunéré au prorata des allocations des pilotes marins.
La prestation supplémentaire du pilote-instructeur, visée à l'article 2, § 1er du présent arrêté est toujours rémunérée au prorata des allocations en vigueur pour les pilotes de rivière. Le nombre de prestations par pilote est limité à 2 x 0,5 = 1,0 prestation par 24 heures. Cette rémunération n'est pas cumulable avec l'allocation, visée à l'article VII 60, § 5 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
La prestation supplémentaire pour quarts de mouillage à Put van Terneuzen ou Everingen, visée à l'article 2, § 1er du présent arrêté est toujours rémunérée au prorata des allocations en vigueur pour les pilotes de canal.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 avril 2012 fixant les coefficients de pilotage pour le calcul de l'allocation de pilotage des pilotes opérationnels est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
Bruxelles, le 20 février 2014.
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS