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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2021
publié le 24 février 2022

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne la procédure de prélèvement d'échantillon et les chaînes de gestion des échantillons - Avenant

source
autorite flamande
numac
2022020074
pub.
24/02/2022
prom.
20/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias


20 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne la procédure de prélèvement d'échantillon et les chaînes de gestion des échantillons - Avenant


Au Moniteur belge du 23 décembre 2021, l'arrêté susmentionné a été publié à la page 123611 uniquement en néerlandais. La traduction française, qui manquait, est publiée ci-dessous :

AUTORITE FLAMANDE Culture, Jeunesse, Sports et Médias 20 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne la procédure de prélèvement d'échantillon et les chaînes de gestion des échantillons Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret antidopage du 25 mai 2012, article 15, § 4, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 5 avril 2019, et article 19, § 6 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, article 35, § 4, article 36, § 2, article 37, alinéa trois, article 38, § 3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, et article 55, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, et article 59, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 août 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 70.294/1 le 9 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - La procédure de prélèvement d'échantillon et la chaîne de gestion des échantillons après prélèvement d'échantillon sont des réglementations détaillées et techniques qui découlent du Standard international pour les contrôles et les enquêtes (ISTI 2021) de l'AMA. L'harmonisation des contrôles du dopage à l'échelle mondiale exige que le prélèvement d'échantillon par l'ONAD Flandre soit effectué selon le cadre proposé par l'AMA, en application du Code mondial antidopage de l'AMA, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2021. L'arrêté ministériel réglemente la procédure de prélèvement d'échantillon et la gestion consécutive des échantillons, en appliquant les normes de sécurité nécessaires et en garantissant les droits des sportifs soumis à un prélèvement d'échantillon.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENSEIGNEMENT, DES SPORTS, DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX ET DU VLAAMSE RAND, ARRETE : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° chaîne de gestion : la succession d'individus ou d'organisations responsables de la gestion d'un échantillon à partir du moment où l'échantillon est prélevé jusqu'au moment où l'échantillon est remis au laboratoire de contrôle pour analyse ;2° arrêté du 13 février 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012 ;3° agent de prélèvement sanguin, abrégé en APS : une personne dûment qualifiée et autorisée par l'instance de prélèvement d'échantillon à prélever des échantillons de sang sur des sportifs ;4° matériel de prélèvement d'échantillon : les flacons A et B, trousses ou containers, récipients, tubes ou tout autre matériel utilisé pour collecter, conserver ou stocker les échantillons à tout moment pendant et après la procédure de prélèvement d'échantillon, et répondant aux exigences techniques visées à l'article 33, alinéa deux, de l'arrêté du 15 février 2021 ;5° densité appropriée pour analyse : la densité appropriée pour analyse visée à l'article 35, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du 13 février 2015 ;6° volume approprié pour analyse : le volume approprié pour analyse visé à l'article 35, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du 13 février 2015 ; CHAPITRE 2. - La procédure de prélèvement d'échantillon Section 1. - Procédure de prélèvement d'un échantillon d'urine

Art. 2.§ 1. Le prélèvement d'un échantillon d'urine commence en s'assurant que le sportif est informé des exigences de la procédure de prélèvement. Le prélèvement de l'échantillon d'urine se termine en jetant l'urine excédentaire à la fin de la séance de prélèvement d'échantillon du sportif. § 2. L'agent de contrôle du dopage est responsable du prélèvement correct de l'échantillon ainsi que du caractère identifiable et du scellement de l'échantillon.

L'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant, une escorte, est responsable de la surveillance visuelle directe de l'émission de l'échantillon d'urine.

Art. 3.Les récipients et les échantillons ou échantillons partiels fournis par le sportif restent sous le contrôle du sportif jusqu'à leur scellement, sauf si une assistance est requise en raison d'un handicap du sportif, conformément à l'article 31, § 1 de l'arrêté du 15 février 2015.

Art. 4.§ 1. Après s'être assuré que le sportif a été correctement informé de la procédure de prélèvement d'échantillon, y compris de toute adaptation éventuelle du prélèvement d'échantillon pour les sportifs atteints d'un handicap, l'agent de contrôle du dopage donne au sportif la possibilité de choisir un récipient scellé parmi un groupe de récipients pour collecter l'échantillon.

Si le handicap du sportif nécessite l'utilisation de matériel supplémentaire ou différent, conformément à l'article 31 § 1, du décret du 15 février 2015, l'agent de contrôle du dopage vérifie que ce matériel ne peut affecter l'identité et l'intégrité de l'échantillon. § 2. Le sportif a le droit de choisir un récipient, ainsi que tout autre matériel de prélèvement d'échantillon qui entrera en contact avec l'échantillon d'urine. Le sportif a le droit, et l'agent de contrôle du dopage l'y invite, de vérifier que les scellés du matériel sélectionné sont intacts et que le matériel sélectionné n'a pas été manipulé. Si le sportif estime que le matériel choisi n'est pas adéquat, il a le droit de choisir un autre matériel parmi celui fourni par l'agent de contrôle du dopage.

Si le sportif n'accepte pas l'ensemble du matériel de prélèvement d'échantillon proposé, l'agent de contrôle du dopage le note dans le rapport de contrôle du dopage. Si, dans ce cas, l'agent de contrôle du dopage n'est pas d'accord avec le sportif sur le fait que l'ensemble du matériel de prélèvement d'échantillon est inadéquat, l'agent de contrôle du dopage somme le sportif de poursuivre la procédure de prélèvement et le sportif est obligé de se soumettre au prélèvement.

Si l'agent de contrôle du dopage convient avec le sportif que l'ensemble du matériel de prélèvement d'échantillon proposé n'est pas satisfaisant, l'agent de contrôle du dopage interrompt la séance de prélèvement d'échantillon et le note dans le rapport de contrôle du dopage.

Art. 5.L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui effectue un contrôle direct et visuel de l'émission de l'urine doit être du même sexe que le sportif qui fournit l'échantillon, en fonction, le cas échéant, de la catégorie de sexe de la compétition ou de l'événement auquel le sportif participe.

L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte veille à ce que le sportif, lequel y est obligé, si possible, se lave soigneusement les mains uniquement à l'eau avant la fourniture de l'échantillon ou porte des gants appropriés pendant la fourniture de l'échantillon. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte supervise le lavage des mains ou l'enfilage des gants.

La fourniture de l'échantillon sous les yeux de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte a lieu dans une zone protégée appropriée uniquement accessible au sportif et à l'agent de contrôle du dopage ou à l'escorte pendant la fourniture de l'échantillon.

L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte veille à ce que la vue soit dégagée pendant l'émission d'urine par le sportif et maintient une surveillance visuelle de l'échantillon après sa fourniture jusqu'à son scellement. Le sportif est tenu d'enlever ou d'ajuster les vêtements qui empêchent l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte d'avoir une vue claire de l'émission d'urine dans le cadre de la procédure de prélèvement d'échantillon et est tenu de suivre les instructions de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte en question.

Art. 6.§ 1. Sous la surveillance de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte, le sportif procède à l'émission de la première urine dans le récipient jusqu'au volume maximal de ce récipient, et poursuit l'émission de toute autre urine dans les toilettes prévues à cet effet. L'agent de contrôle du dopage constate, sous les yeux du sportif, que le volume approprié pour analyse a été atteint.

Si, à ce moment, l'urine fournie n'atteint pas le volume approprié pour analyse, l'agent de contrôle du dopage suit la procédure prévue pour un échantillon partiel conformément à l'article 8.

Si l'urine fournie par le sportif atteint le volume approprié pour analyse, le cas échéant après avoir prélevé des échantillons partiels, l'agent de contrôle du dopage invite le sportif à choisir une trousse d'analyse composée d'un flacon A et B, conformément à l'article 4, et l'agent de contrôle du dopage et le sportif vérifient que les numéros de code sur le flacon A et B correspondent et que le numéro de code a été correctement noté par l'agent de contrôle du dopage sur le formulaire de contrôle du dopage. Si le sportif ou l'agent de contrôle du dopage constate que les numéros de code ne correspondent pas, le sportif a le droit, et sera sommé par l'agent de contrôle du dopage, de choisir une autre trousse d'analyse, conformément à l'article 4, et l'agent de contrôle du dopage le note dans le rapport de contrôle du dopage. § 2. Le sportif verse le volume minimum d'urine approprié pour analyse dans le flacon B jusqu'à un minimum de 30 ml et verse le reste de l'urine dans le flacon A jusqu'à un minimum de 60 ml. Le volume approprié pour analyse est le volume minimum absolu. Si le sportif a fourni un volume d'urine supérieur au volume approprié pour analyse, l'agent de contrôle du dopage l'invite à remplir le flacon A jusqu'à la capacité maximale autorisée déterminée par le fabricant. S'il reste de l'urine après le remplissage du flacon A, le sportif poursuit le remplissage du flacon B jusqu'à sa capacité maximale autorisée déterminée par le fabricant. L'agent de contrôle du dopage demande au sportif de conserver une petite quantité d'urine dans le récipient afin de permettre à l'agent de contrôle du dopage de mesurer la densité appropriée pour analyse dans l'urine restante.

Après avoir réparti l'échantillon entre les flacons A et B ou moyens de stockage, le sportif ferme et scelle les flacons A et B ou moyens de stockage selon les instructions de l'agent de contrôle du dopage.

L'agent de contrôle du dopage vérifie devant le sportif que les flacons ou moyens de stockage sont correctement scellés. § 3. L'agent de contrôle du dopage mesure à partir de l'urine restant dans le récipient, conformément au paragraphe 2, alinéa premier, si l'échantillon a la densité appropriée pour analyse. Si la mesure effectuée par l'agent de contrôle du dopage sur place indique que l'échantillon n'a pas la densité appropriée pour analyse, l'agent de contrôle du dopage poursuit le prélèvement d'échantillon afin de prélever des échantillons supplémentaires conformément à l'article 7. § 4. Après que les flacons A et B ont été remplis et scellés conformément au paragraphe 2, et après que la densité spécifique a été mesurée conformément au paragraphe 3, l'agent de contrôle du dopage élimine l'urine restante qui n'est pas destinée à être analysée par le laboratoire de contrôle. Le sportif a le droit et la possibilité de superviser l'élimination de l'urine restante qui ne sera pas envoyée pour analyse.

Art. 7.§ 1. Si la mesure visée à l'article 6, § 3, indique que l'échantillon n'a pas la densité appropriée pour analyse, le sportif est tenu de rester sous surveillance et de fournir des échantillons supplémentaires, conformément à la procédure visée aux articles 4 à 6.

L'agent de contrôle du dopage informe le sportif de l'obligation de fournir un échantillon supplémentaire et lui conseille de ne pas continuer à s'hydrater afin d'éviter tout retard supplémentaire dans la fourniture d'un échantillon approprié. Une hydratation excessive ou une poursuite de l'hydratation après la fourniture d'un échantillon qui ne répond pas à la densité appropriée pour analyse peut être poursuivie comme une possible pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012.

La procédure de prélèvement d'échantillon est répétée jusqu'à ce que le sportif ait fourni un échantillon qui, après avoir été mesuré par l'agent de contrôle du dopage conformément à l'article 6, § 3, présente la densité appropriée pour l'analyse, à moins que l'agent de contrôle du dopage ne juge que des circonstances exceptionnelles empêchent la poursuite du prélèvement d'échantillon. L'agent de contrôle du dopage signale ces circonstances particulières à l'instance de prélèvement d'échantillon.

L'agent de contrôle du dopage note que les échantillons prélevés sur un sportif conformément aux alinéas premier et deux proviennent du même sportif, et note l'ordre dans lequel les échantillons successifs ont été fournis. § 2. Tous les échantillons prélevés conformément au paragraphe 1, sont envoyés au laboratoire de contrôle pour analyse, qu'ils soient ou non conformes à la densité appropriée pour analyse. Si deux échantillons ont été prélevés au cours de la même séance de prélèvement d'échantillon, l'analyse est effectuée sur les deux échantillons. Si trois échantillons ou plus ont été prélevés au cours de la même séance de prélèvement d'échantillon, le premier et le deuxième échantillon ayant la densité spécifique la plus élevée, selon l'indication figurant sur le formulaire de contrôle du dopage, sont soumis à l'analyse du laboratoire de contrôle. Le laboratoire de contrôle peut, en consultation avec le donneur d'ordre, déterminer que les échantillons restants doivent être soumis à une analyse.

Art. 8.§ 1. Si le sportif fournit un échantillon d'urine dont le volume est inférieur au volume approprié pour analyse, l'agent de contrôle du dopage informe le sportif de l'obligation de fournir des échantillons supplémentaires jusqu'à ce que le volume approprié pour analyse soit atteint. § 2. L'agent de contrôle du dopage autorise le sportif à choisir le matériel de prélèvement d'échantillon pour l'échantillon partiel conformément à l'article 4. Après avoir choisi le matériel de prélèvement d'échantillon, l'agent de contrôle du dopage demande au sportif d'ouvrir le matériel en question et de verser l'échantillon au volume insuffisant dans le nouveau moyen de stockage, à moins que le matériel de prélèvement d'échantillon ne permette de conserver l'échantillon insuffisant dans le récipient original. Le sportif scelle l'échantillon insuffisant à l'aide d'un système de scellement d'échantillon partiel, selon les instructions de l'agent de contrôle du dopage. L'agent de contrôle du dopage vérifie devant le sportif que le moyen de stockage ou, le cas échéant, le récipient original, est correctement scellé.

L'agent de contrôle du dopage note le code de l'échantillon partiel et le volume de l'échantillon insuffisant sur le formulaire de contrôle du dopage et en vérifie l'exactitude avec le sportif. L'agent de contrôle du dopage conserve le contrôle de l'échantillon partiel scellé.

Le sportif reste sous accompagnement permanent et surveillance directe en attendant de fournir un échantillon supplémentaire et a la possibilité de s'hydrater, l'hydratation excessive devant être évitée conformément à l'article 25, alinéa trois, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015. § 3. Le sportif répète le prélèvement d'échantillon conformément aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce que le premier échantillon et les échantillons supplémentaires atteignent ensemble le volume approprié pour analyse.

Un refus de fournir des échantillons supplémentaires à la demande de l'agent de contrôle du dopage, dans la mesure où les exigences en matière de volume minimum n'ont pas encore été satisfaites, est noté par l'agent de contrôle du dopage sur le rapport de contrôle du dopage et examiné comme un éventuel non-respect des procédures.

Après chaque échantillon fourni, l'agent de contrôle du dopage et le sportif vérifient l'intégrité des scellés des moyens de stockage contenant les échantillons partiels déjà fournis. L'agent de contrôle du dopage note toute irrégularité dans l'intégrité des scellés. Ces irrégularités font, le cas échéant, l'objet d'une enquête plus approfondie en tant que non-respect des procédures.

Si le premier échantillon insuffisant et les échantillons supplémentaires prélevés atteignent ensemble le volume approprié pour analyse, conformément à l'alinéa premier, l'agent de contrôle du dopage demande au sportif de rompre les scellés et de mélanger les échantillons. L'agent de contrôle du dopage veille à ce que les échantillons supplémentaires soient ajoutés au premier échantillon dans l'ordre dans lequel les échantillons partiels ont été fournis, jusqu'à ce que le volume approprié pour analyse soit au moins atteint.

Pour la poursuite de la procédure de prélèvement d'échantillon, les articles 6 et 7 s'appliquent par analogie.

L'urine restante n'est jetée, conformément à l'article 6, § 4, que si les flacons A et B sont remplis conformément à l'article 6, § 2, et que la densité spécifique est mesurée, conformément à l'article 6, § 3. Le volume approprié pour analyse est un minimum absolu. Section 2. - Procédure de prélèvement d'un échantillon de sang

Sous-section 1. - Procédure générale de prélèvement d'échantillons de sang

Art. 9.Le prélèvement d'un échantillon de sang commence après que l'agent de contrôle du dopage a vérifié que le sportif a été informé des exigences de la procédure de prélèvement d'échantillon. Le prélèvement d'un échantillon de sang se termine par l'entreposage adéquat de l'échantillon avant son transport vers le laboratoire d'analyse.

Le matériel de prélèvement d'échantillon de sang se compose de tous les éléments suivants : 1° une ou plusieurs éprouvettes qui répondent aux exigences techniques conformément à l'article 33 de l'arrêté du 13 février 2015 ;2° un flacon A et B ou un container pour le transport sécurisé des éprouvettes ;3° des étiquettes uniques pour les éprouvettes avec un numéro de code de l'échantillon ;4° tout autre matériel utilisé pour prélever un échantillon de sang et qui répond aux exigences minimales conformément à l'article 33 de l'arrêté du 13 février 2015.

Art. 10.§ 1. L'agent de contrôle du dopage s'assure que le sportif a été suffisamment informé de la procédure de prélèvement d'échantillon, y compris des adaptations éventuelles de la procédure de prélèvement d'échantillon pour les sportifs atteints d'un handicap, conformément à l'article 31, § 1, de l'arrêté du 13 février 2015.

Avant le prélèvement de l'échantillon du sportif par l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant, par l'APS, l'agent de contrôle du dopage s'assure que des conditions confortables sont offertes au sportif et lui demande de rester confortablement assis, les pieds sur le sol, pendant au moins 10 minutes avant le prélèvement. § 2. L'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant, l'APS, fait choisir au sportif les éprouvettes et les trousses de prélèvement d'échantillon nécessaires au prélèvement et lui demande de vérifier que le matériel choisi n'a pas été manipulé et que les scellés sont intacts. Le sportif peut les choisir parmi un nombre d'éprouvettes et de trousses de prélèvement d'échantillon bien emballées qui lui sont présentées.

Si le sportif n'est pas satisfait de la trousse de prélèvement d'échantillon choisie, il peut choisir une autre trousse.

Si le sportif n'accepte pas toutes les trousses de prélèvement d'échantillon et qu'aucun autre matériel n'est présent, l'agent de contrôle du dopage le note dans le rapport de contrôle du dopage. Si l'agent de contrôle du dopage n'est pas d'accord avec le sportif sur le fait que toutes les trousses de prélèvement d'échantillon présentes sont inadéquates, l'agent de contrôle du dopage somme le sportif de poursuivre la séance de prélèvement d'échantillon. Si l'agent de contrôle du dopage convient avec le sportif que toutes les trousses de prélèvement d'échantillon présentes sont inadéquates, l'agent de contrôle du dopage interrompt la séance de prélèvement d'échantillon et le note dans le rapport de contrôle du dopage. § 3. Après avoir choisi une trousse de prélèvement d'échantillon, l'agent de contrôle du dopage et le sportif vérifient que les numéros de code correspondent et que le numéro de code de l'échantillon a été correctement noté par l'agent de contrôle du dopage sur le formulaire de contrôle du dopage. Si le sportif ou l'agent de contrôle du dopage constate que les numéros ne correspondent pas, l'agent de contrôle du dopage demande au sportif de choisir un autre matériel et le note dans son rapport. § 4. Pour le prélèvement de sang, l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, choisit un endroit du corps non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances, de préférence le bras non dominant, à moins que l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, ne considère l'autre bras comme plus approprié. L'agent de contrôle du dopage ou l'APS nettoie la peau du sportif avec un coton désinfectant stérile à l'endroit où le prélèvement de sang sera effectué. L'échantillon de sang est prélevé dans une veine superficielle, par ponction veineuse, dans l'éprouvette. Si nécessaire, un garrot est appliqué pour le prélèvement de sang. Le cas échéant, le garrot est retiré immédiatement après la ponction veineuse. § 5. L'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, prélève sur le sportif la quantité de sang nécessaire, selon les exigences analytiques pertinentes, pour effectuer l'analyse de l'échantillon.

Si la quantité de sang qui peut être prélevée sur le sportif lors de la première tentative est insuffisante, l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, répète la procédure jusqu'à un maximum de trois tentatives au total. Si les trois tentatives ne permettent pas d'obtenir la quantité suffisante de sang, l'agent de contrôle du dopage met fin à la procédure de prélèvement de sang et en note la raison dans le rapport de contrôle du dopage. § 6. Après avoir prélevé l'échantillon de sang, l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, applique un pansement à l'endroit de la ponction. L'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, élimine le matériel de prélèvement sanguin utilisé qui n'est pas nécessaire pour la suite de la procédure de prélèvement d'échantillon et applique les normes applicables aux déchets médicaux pour éliminer le matériel utilisé pour le prélèvement sanguin.

Si l'échantillon nécessite un traitement supplémentaire sur place, tel que la centrifugation ou la séparation du sérum, l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, après l'arrêt du prélèvement de sang, retire le tube du support et homogénéise manuellement le sang dans le tube en retournant doucement le tube trois fois. Dans ce cas, le sportif reste sur le lieu du prélèvement et surveille l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit placé dans une trousse scellée protégée contre la manipulation. § 7. Le sportif scelle son échantillon dans une trousse protégée contre la manipulation, selon les instructions de l'agent de contrôle du dopage. L'agent de contrôle du dopage vérifie en présence du sportif, et devant celui-ci, que les scellés ont été correctement apposés. Après le scellement, l'agent de contrôle du dopage et, le cas échéant l'APS, signent le formulaire de contrôle du dopage.

Sous-section 2. - Conditions supplémentaires imposées à la procédure de prélèvement d'échantillons pour le passeport biologique

Art. 11.Un échantillon de sang destiné au module sanguin du passeport biologique est prélevé si le sportif n'a pas participé à un entraînement, une compétition ou une activité physique similaire au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon.

Si le sportif s'est entraîné ou a participé à une compétition dans les deux heures précédant la notification du prélèvement d'échantillon, il reste sous la surveillance de l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant d'un autre membre de l'équipe de contrôle du dopage, jusqu'à ce que la période de deux heures soit écoulée.

Si, par dérogation à l'alinéa premier, l'échantillon est tout de même prélevé dans les deux heures suivant une séance d'entraînement ou une compétition, l'agent de contrôle du dopage note la durée et l'intensité de l'activité et ces informations sont mises à la disposition de l'UGPBA et ensuite des experts.

Art. 12.Si l'échantillon de sang prélevé est destiné au module sanguin du passeport biologique, un seul échantillon de sang est suffisant, mais un échantillon B supplémentaire peut être prélevé pour garder la possibilité d'une analyse supplémentaire des substances ou méthodes interdites dans le sang total. Dans le cas d'un contrôle du dopage hors compétition, lors du prélèvement d'un échantillon de sang pour le passeport biologique, un échantillon d'urine composé d'un échantillon A et B est prélevé, à moins que tel ne soit pas requis dans le cadre d'une stratégie de contrôle spécifique.

Un échantillon de sang prélevé doit être réfrigéré du prélèvement à l'analyse, sauf si l'échantillon est immédiatement analysé sur le lieu du prélèvement.

Art. 13.Les échantillons de sang pour le passeport biologique sont prélevés conformément à l'article 10, moyennant le respect des conditions supplémentaires suivantes : 1° l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, s'assure que les éprouvettes sont suffisamment remplies ;2° une fois que l'écoulement du sang dans le tube s'est arrêté, l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, retire le tube du support et homogénéise manuellement le sang dans le tube en retournant doucement le tube trois fois. Après avoir prélevé l'échantillon de sang conformément à l'alinéa premier, l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant l'APS, et le sportif signent le formulaire de contrôle du dopage et les formulaires supplémentaires accompagnant le formulaire de contrôle du dopage contenant les informations pour le passeport biologique, si ces informations ne figurent pas sur le formulaire de contrôle du dopage lui-même.

Les échantillons sont scellés et stockés conformément à l'article 19 dans le dispositif d'entreposage et de conservation équipé de l'enregistreur de température. CHAPITRE 3. - Le formulaire de contrôle du dopage

Art. 14.Lors de chaque prélèvement d'échantillon, les constations sont reprises dans un formulaire de contrôle du dopage, selon le modèle établi par l'ONAD Flandre ou le donneur d'ordre.

L'ONAD Flandre détermine le modèle de formulaire de contrôle du dopage et les documents supplémentaires pour les contrôles du dopage dans lesquels l'ONAD Flandre agit en tant qu'instance de prélèvement d'échantillon et peut, le cas échéant, déterminer les applications électroniques qui peuvent être utilisées.

Art. 15.§ 1. Les informations suivantes sont enregistrées dans le formulaire de contrôle du dopage lors d'une séance de prélèvement d'échantillon : 1° la date, l'heure de convocation, le nom et la signature de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte qui procède à la convocation ;2° l'heure d'arrivée du sportif au poste de contrôle du dopage, ainsi que toute absence temporaire et tout retour ;3° la date et l'heure auxquelles chaque échantillon prélevé est scellé, et la date et l'heure auxquelles l'ensemble du processus de prélèvement d'échantillon se termine ;4° les nom et prénom du sportif ;5° la date de naissance du sportif ;6° le sexe du sportif ;7° la mention de la preuve d'identité du sportif permettant de déterminer l'identité du sportif, y compris l'identification par un tiers identifié en tant que tel, et, le cas échéant, l'identification d'un tiers présent lors du prélèvement d'échantillon ;8° l'adresse du domicile, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du sportif ;9° le sport et la discipline sportive pratiqués par l'athlète, selon la classification du Document technique pour les analyses spécifiques par sport de l'AMA ;10° le cas échéant, le nom du coach et du médecin du sportif ;11° le numéro de code de l'échantillon et du fabricant du matériel de prélèvement d'échantillon ;12° le type d'échantillon ;13° le type de prélèvement d'échantillon, en ou hors compétition ;14° le nom et la signature de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte agissant en tant que témoin au moment de la fourniture de l'échantillon ;15° le cas échéant et si l'agent de contrôle du dopage ne prélève pas lui-même l'échantillon de sang, le nom et la signature de la personne autorisée par l'instance de prélèvement d'échantillon à prélever un échantillon de sang, l'APS le cas échéant ;16° le cas échéant, les informations sur les échantillons partiels prélevés conformément à l'article 8 ;17° les informations requises pour le laboratoire de contrôle à propos de l'échantillon, accompagnées, pour les échantillons d'urine, du volume et de la densité spécifique mesurée ;18° la médication et les compléments alimentaires pris pendant une période d'au moins sept jours précédant le prélèvement d'échantillon et dans le cas d'un échantillon de sang, toute transfusion sanguine effectuée dans une période de trois mois précédant le prélèvement d'échantillon selon les déclarations du sportif ;19° dans le cas d'échantillons de sang pour le passeport biologique, les informations visées au paragraphe 2, alinéa premier ;20° les irrégularités éventuelles au cours des procédures et si le prélèvement d'échantillon a été annoncé ou non ;21° les remarques du sportif concernant le déroulement de la procédure de prélèvement d'échantillon, telles que émises par le sportif ;22° la prise de connaissance du sportif des informations concernant le traitement des données relatives à l'échantillon ;23° l'autorisation ou le refus du sportif d'utiliser l'échantillon ou les échantillons à des fins de recherche ;24° le cas échéant, le nom et la signature du représentant du sportif ;25° le nom et la signature du sportif ;26° le nom et la signature de l'agent de contrôle du dopage ;27° le nom du donneur d'ordre ;28° le nom de l'instance de prélèvement d'échantillon ;29° le nom de l'instance chargée de la gestion des résultats ;30° le cas échéant, le nom de l'instance de coordination du contrôle du dopage. Les informations visées à l'alinéa premier peuvent être contenues dans plusieurs documents établis lors de la séance de prélèvement d'échantillon, lesquels constituent conjointement le formulaire de contrôle du dopage. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le formulaire de contrôle du dopage pour un échantillon destiné au module sanguin du passeport biologique contient les éléments supplémentaires suivants : 1° si le sportif est resté assis confortablement, les pieds au sol, pendant au moins 10 minutes avant le prélèvement d'échantillon ;2° si l'échantillon a été prélevé immédiatement après au moins trois jours consécutifs d'une compétition intensive d'endurance ;3° si le sportif a participé ou non à un entraînement ou à une compétition dans les deux heures précédant le prélèvement d'échantillon ;4° si le sportif a séjourné à une altitude de plus de 1500 mètres au cours des deux semaines précédant le prélèvement d'échantillon.Dans telle situation, et en cas de doute, les informations suivantes doivent également être fournies : a) le nom et le site du lieu de séjour ;b) la durée du séjour ;c) l'altitude estimée, si elle est connue ;5° si le sportif a fait usage de quelque forme de simulation en altitude dans les deux semaines précédant le prélèvement d'échantillon.Dans ce cas, il convient également de fournir le plus d'informations possible sur le type d'appareil et la manière dont il a été utilisé ; 6° si le sportif a subi ou non une perte de sang accidentelle ou pathologique, s'il a reçu des transfusions sanguines ou s'il a fait un don de sang au cours d'une période de trois mois précédant le prélèvement d'échantillon et le volume estimé de ces perte, transfusions ou don ;7° les conditions environnementales extrêmes éventuelles auxquelles le sportif a été exposé pendant les deux dernières heures précédant le prélèvement d'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle, comme un sauna, ainsi que les détails de ces séances. L'instance de prélèvement d'échantillon peut prévoir que les informations mentionnées à l'alinéa premier soient consignées sur un formulaire séparé, signé par le sportif et l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant, l'APS. § 3. L'agent de contrôle du dopage décrit en détail dans un rapport écrit tout comportement du sportif ou des personnes de son entourage ou toute irrégularité susceptible de compromettre le prélèvement d'échantillon. Ce rapport est envoyé au donneur d'ordre, qui mène une enquête plus approfondie et détermine si le refus peut être considéré comme un éventuel non-respect des procédures.

En cas de doute sur l'origine ou l'authenticité de l'échantillon, l'agent de contrôle du dopage demande au sportif de fournir un échantillon complémentaire. Si le sportif refuse de fournir un échantillon complémentaire, l'agent de contrôle du dopage documente les circonstances du refus de manière détaillée. Le donneur d'ordre mène une enquête plus approfondie et détermine si le refus peut être considéré comme un éventuel non-respect des procédures.

L'agent de contrôle du dopage donne la possibilité au sportif de documenter les remarques éventuelles de sa part sur le déroulement de la procédure de prélèvement d'échantillon. § 4. A la fin de la procédure de prélèvement d'échantillon, le sportif et l'agent de contrôle du dopage signent les documents nécessaires afin de certifier que ces documents représentent avec précision les données concernant la procédure de prélèvement d'échantillon du sportif, y compris les remarques éventuellement formulées par le sportif. Le représentant du sportif, le cas échéant, qui a assisté au prélèvement d'échantillon en tant que témoin, contresigne les documents.

L'agent de contrôle du dopage remet au sportif une copie sous forme électronique ou sur papier des documents relatifs à la procédure de prélèvement d'échantillon signés par le sportif. CHAPITRE 4. - Chaîne de gestion et transport des échantillons

Art. 16.L'agent de contrôle du dopage veille à ce que les échantillons prélevés et les documents y afférents soient conservés d'une telle manière que leur intégrité, identité et sécurité soient garanties avant de quitter le poste de contrôle du dopage.

L'instance de prélèvement d'échantillon détermine les critères de conservation des échantillons prélevés et assure l'intégrité, l'identité et la sécurité de chaque échantillon avant son transport depuis le poste de contrôle du dopage.

Art. 17.L'agent de contrôle du dopage documente le lieu où les échantillons sont conservés et les personnes qui ont accès aux échantillons. Seuls l'agent de contrôle du dopage et, le cas échéant, les escortes travaillant sous les instructions de l'agent de contrôle du dopage ont accès aux échantillons avant que ceux-ci ne quittent le poste de contrôle du dopage.

Dès l'instant où l'échantillon quitte le poste de contrôle du dopage, chaque transfert de conservation de l'échantillon entre personnes doit être documenté dans un formulaire établi par l'instance de prélèvement d'échantillon, jusqu'à ce que l'échantillon atteigne sa destination prévue.

L'ONAD Flandre peut établir un formulaire de chaîne de gestion pour le transport des échantillons dans lequel l'ONAD Flandre agit en tant qu'instance de prélèvement d'échantillon, afin de documenter le transfert des échantillons, conformément à l'alinéa deux.

Art. 18.L'instance de prélèvement d'échantillon est responsable de la sécurité du transport et de la conservation des échantillons et des documents y afférents depuis le moment où ils quittent le poste de contrôle du dopage jusqu'à la réception confirmée à la destination prévue des échantillons et des documents relatifs au prélèvement d'échantillon.

Les échantillons sont transportés par l'instance de prélèvement d'échantillon jusqu'au laboratoire qui effectuera l'analyse le plus rapidement possible après la fin de la séance de prélèvement d'échantillon, afin de minimiser le risque de dégradation d'un échantillon en raison de retards et de variations extrêmes de température.

L'agent de contrôle du dopage est responsable de la procédure de transport. Les échantillons de sang sont transportés dans un dispositif qui préserve l'intégrité de l'échantillon dans un environnement frais et constant, mesuré à l'aide d'un enregistreur de température, indépendamment des changements de température ambiante.

Le dispositif est transporté d'une manière sûre approuvée par le donneur d'ordre ou l'ONAD Flandre.

Art. 19.§ 1. Les échantillons de sang destinés au passeport biologique sont conservés au réfrigérateur depuis le prélèvement jusqu'à l'analyse dans le laboratoire de contrôle, sauf si l'échantillon peut être analysé sans délai sur le lieu du prélèvement.

L'agent de contrôle du dopage est responsable de la conservation.

Les moyens de stockage et de transport doivent permettre de conserver les échantillons de sang destinés au passeport biologique à une température fraîche. Les échantillons de sang total ne peuvent à aucun moment être congelés.

Au moment de choisir le moyen de stockage et de transport, l'agent de contrôle du dopage tient compte de la période de conservation spécifiée, du nombre d'échantillons à conserver et des conditions environnementales, notamment la température ambiante. Pour l'échantillon de sang destiné au passeport biologique, l'un des moyens de stockage suivants peut être utilisé : 1° un réfrigérateur ;2° une glacière isolée ;3° un sac isotherme ;4° tout autre moyen de stockage offrant les mêmes possibilités que les moyens de stockage visés aux points 1° à 3°. Un enregistreur de température est utilisé pour mesurer et enregistrer la température depuis le prélèvement d'échantillon jusqu'à l'analyse dans le laboratoire de contrôle, sauf si l'échantillon peut être analysé sans délai sur le lieu du prélèvement. L'enregistreur de température doit satisfaire aux critères suivants : 1° il peut enregistrer la température en degrés Celsius au moins une fois par minute ;2° il peut enregistrer l'heure GMT ;3° il affiche les relevés de température sur toute la période de mesure, sur une ligne par mesure, selon le format AAAA-MM-JJ HH:MM T ;4° il possède un code d'identification unique composé d'au moins six caractères. L'enregistreur de température est mis en marche par l'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant par l'APS, et placé dans le moyen ou le dispositif de stockage avant le prélèvement d'échantillon, afin de lancer la mesure de la température en temps utile. § 2. L'intégrité des marqueurs dans le module sanguin du passeport biologique est garantie si l'indice de stabilité sanguine, ci-après dénommé BSS, reste inférieur à une valeur de 85. Le BSS est calculé en multipliant par trois la température moyenne en degrés Celsius, mesurée par l'enregistreur de température entre le prélèvement de l'échantillon et l'analyse, et en ajoutant le temps écoulé, représenté par le nombre d'heures entre le prélèvement d'échantillon et l'analyse. § 3. Le donneur d'ordre ou l'instance de prélèvement d'échantillon enregistre les informations suivantes dans ADAMS dès que possible : 1° le formulaire de contrôle du dopage contenant les informations visées à l'article 15 § 1, au plus tard 21 jours après le prélèvement d'échantillon ;2° les informations complémentaires relatives au prélèvement d'échantillons de sang, visés à l'article 15, § 2, alinéa premier.3° dans la chaîne de gestion, l'identifiant unique de l'enregistreur de température, sans référence horaire, et le fuseau horaire du lieu du prélèvement, noté en GMT.

Art. 20.L'instance de prélèvement d'échantillon assure que la chaîne de gestion est documentée en détail et, le cas échéant, que des instructions sont fournies sur le type d'analyse qui doit être effectué au laboratoire de contrôle chargé à cet effet.

Le donneur d'ordre ou l'ONAD Flandre fournit au laboratoire de contrôle les informations nécessaires visées à l'article 15, § 1, alinéa premier, 3°, 6°, 9°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18°, 23°, 27°, 28° et 29° pour le rapport des résultats et à des fins statistiques, et indique si la conservation des échantillons est nécessaire sur la base de la stratégie de conservation des échantillons, visée à l'article 4.7.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes

Art. 21.L'agent de contrôle du dopage envoie toute la documentation pertinente concernant la procédure de prélèvement d'échantillon à l'instance de prélèvement d'échantillon via la méthode de transport ou de transfert électronique qui a été approuvée par l'instance de prélèvement d'échantillon, dès que possible après avoir parcouru la procédure de prélèvement d'échantillon.

Si les échantillons et la documentation y afférente ou la documentation concernant la procédure de prélèvement d'échantillon n'arrivent pas à leurs destinations respectives prévues, ou si l'intégrité ou l'identité d'un échantillon a été compromise lors du transport, l'instance de prélèvement d'échantillon contrôle la chaîne de gestion, et le donneur d'ordre considère l'annulation ou non des échantillons.

La documentation relative à une procédure de prélèvement d'échantillon et, le cas échéant, les documents pouvant servir de base à une violation des règles antidopage, sont conservés par l'instance de prélèvement d'échantillon et le donneur d'ordre conformément aux délais et conditions fixés à l'annexe 2 jointe à l'arrêté du 13 février 2015.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Bruxelles, le 20 décembre 2021.

Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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