publié le 19 janvier 2002
Arrêté ministériel relatif aux services auprès desquels doivent être remis ou envoyés les documents visés aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
20 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif aux services auprès desquels doivent être remis ou envoyés les documents visés aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
Le Ministre des Finances, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53octies, § 3, inséré par la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/09/2001
pub.
13/10/2001
numac
2001003473
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
fermer;
Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 18, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001;
Vu l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5 et l'article 6, § 2, modifiés par l'arrêté royal du 5 septembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que les dispositions précitées des arrêtés royaux concernant le service auprès duquel les différentes obligations concernées doivent être remplies, sont entrées en vigueur le 18 septembre 2001; - que les dispositions du présent arrêté contiennent les mesures d'application des arrêtés royaux précités sans lesquelles lesdits arrêtés seraient sources d'insécurité juridique ; - que les présentes dispositions requièrent par conséquent de produire leurs effets le 18 septembre 2001 ; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le service visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'article 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux articles 5 et 6, § 2, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève la personne concernée. L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut toutefois prévoir une autre adresse que celle du service visé à l'alinéa 1er dont elle communique les coordonnées.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 18 septembre 2001.
Bruxelles, le 20 décembre 2001.
D. REYNDERS