publié le 13 janvier 2000
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical
20 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 16, § 2, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 22, §§ 1er, 2 et 3;
Vu les protocoles du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturés les 12 juin 1998 et 30 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et service médical, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, à sa demande, le candidat ayant déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation professionnelle, militaire ou technique ou stages dirigés, est exempté de suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu et de passer les examens y afférents.Le candidat obtient comme résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points du cours ou du stage dans l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. »; 2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, ces matières et la durée de ces cours ou stages peuvent également varier selon la spécialisation fonctionnelle dans l'emploi des candidats. La durée totale des cours et stages ne dépasse pas un an.
Le sous-officier n'exerçant effectivement pas une fonction dans laquelle il est censé être spécialisé, est, à sa demande et au plus tard un an avant le début du premier cours ou stage en rapport avec sa spécialité fonctionnelle, employé dans une fonction lui permettant de se spécialiser. »; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les exemptions visée au § 1er, alinéa 2, peuvent être octroyées pour des sessions qui débutent à partir du 1er septembre 2000. »;4° dans le § 3, les mots « la spécialisation fonctionnelle dans l'emploi, à » sont insérés entre les mots « propre à » et « l'emploi »;5° dans le § 3, les mots « par spécialisation fonctionnelle dans l'emploi, » sont insérés entre les mots « sont déterminées » et « par emploi ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 1999.
A. FLAHAUT