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Arrêté Ministériel du 19 novembre 2020
publié le 24 novembre 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2020016170
pub.
24/11/2020
prom.
19/11/2020
ELI
eli/arrete/2020/11/19/2020016170/moniteur
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Le Règlement (UE) N° 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.

Exigences formelles Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a une urgence du fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur aussi vite que possible dans le cadre des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche en mer. Concrètement, il s'agit de la réglementation relative à la gestion des quotas.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 12 novembre 2020, la Commission des quotas a formulé un projet d'avis adaptant la troisième période d'attribution pour le GSF du Plan de pêche 2020.

Depuis le début de septembre 2020 la campagne dans la Mer du Nord a commencé (`Vissen in de Oost'). Il s'agit surtout de la pêche de cabillaud. Après échanges il s'agissait de 702 tonnes pour 2020.

Environ 85 tonnes ont déjà été échangées contre sole du Canal de Bristol. Il n'y a plus d'espace pour mettre en place des échanges supplémentaires. La commission des quotas veut être prudente afin d'éviter un dépassement du quota de cabillaud.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRTE :

Article 1er.Dans l'article 25, paragraphe 6, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, dernièrement modifié par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les quantités visées aux paragraphes 1 et 2, sont augmentées par 600 kg par jour de navigation à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 24 novembre 2020 inclus, à condition que le navire ait utilisé des engins du type TR1 ou BR1 pendant son entière voyage en mer.

A partir du 25 novembre 2020, les quantités visées aux paragraphes 1 et 2, sont augmentées de 400 kg par jour de navigation, à condition que le navire ait utilisé des engins du type TR1 ou BR1 pendant son entière voyage en mer.

Au moment qu'il est constaté que 90 % des quotas de cabillaud a été pêché, la secrétaire-générale de l'entité compétente communiquera cette constatation de fait conformément à l'article 3 au moniteur belge.

Le jour après publication, les quantités visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont augmentées que par 100 kg par jour de navigation, à condition que le navire ait utilisé des engins du type TR1 ou BR1 pendant son entière voyage en mer. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 19 novembre 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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