publié le 18 avril 2014
Arrêté ministériel modifiant les articles 1er et 1/1 de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
19 MARS 2014. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er et 1/1 de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 929/2013 de la Commission du 26 septembre 2013 ;
Vu le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié dernièrement par le Règlement d'exécution (UE) n° 426/2013 de la Commission du 8 mai 2013 ;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, article 3, § 3 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, article 4, § 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 18 décembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 janvier 2014 ;
Vu l'avis 55.106/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, 4° de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, inséré par l'arrêté ministériel du 25 mai 2011, le membre de phrase « dépression naturelle, excavation ou nappe d'eau » est remplacé par le membre de phrase « dépression naturelle d'une superficie de moins de 0,1 ha, une excavation ou nappe d'eau ».
Art. 2.A l'article 1/1, § 3, du même arrêt, inséré par l'arrêté ministériel du 25 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, f), le membre de phrase « la participation à la mesure agro-environnementale " systèmes de terres de sylviculture " est remplacé par les mots « la subvention de plantation pour les systèmes de terres de sylviculture » ;2° il est ajouté au point 4° un point g), rédigé comme suit : « g) dans le cas d'arbres sur des parcelles faisant l'objet de sylviculture, tout en respectant une densité maximale de 100 arbres par hectare, où la présence des arbres sur toute la parcelle permet le pâturage ou une culture récoltable et si les arbres ne sont pas majoritairement des arbres fruitiers à basse-tige, des mérisiers d'Amérique ou des conifères ;» ; 3° il est ajouté des points 10° et 11°, rédigés comme suit : « 10° terres où sont situés des parcs de jardins familiaux ;11° terres faisant fonction de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage sur des aéroports.»
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 19 mars 2014.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS