publié le 08 juillet 2014
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour la construction de la Station d'épuration de Martilly-Herbeumont
19 MAI 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour la construction de la Station d'épuration de Martilly-Herbeumont
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;
Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004;
Vu l'actualisation du programme d'investissements 2005-2009 approuvée par le Gouvernement wallon le 5 décembre 2008;
Vu l'extrait des délibérations du Conseil d'administration de l'intercommunale AIVE qui s'est tenu le 13 novembre 2013;
Vu la décision prise le 25 mars 2014 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de construction de la station d'épuration de Martilly-Herbeumont;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux membres du Comité de direction en vertu de l'article 28 des statuts et des délégations de pouvoirs, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 23 décembre 2004 (actualisé le 5 décembre 2008) et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, intitulé « commune de Herbeumont » - Construction de la Station d'épuration de Martilly, dressé le 11 février 2014 par Mme Valérie Bernes, géomètre-expert;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 17 octobre 2013 pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 10 000 EH;
Considérant la requête du 12 juillet 2013 (C-395/13) signifiée par la Commission européenne à l'Etat belge en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 2 000 EH et de moins de 10 000 EH;
Considérant que la procédure doit se poursuivre le plus rapidement possible, la prise de possession immédiate étant nécessaire pour réaliser les travaux et améliorer l'environnement, qu'il y a extrême urgence, la station devant être, au regard de la législation européenne, actuellement en service et en conformité;
Considérant que l'assainissement du village de Martilly est repris au programme d'investissements 2005-2009 de la S.P.G.E. relatif aux agglomérations de moins de 2 000 EH et ce, dans le cadre plus particulier de la préservation des habitats de la moule perlière présents dans la Vierre;
Considérant que la station traitera les eaux usées du village qui se rejettent actuellement dans le ruisseau de Wanchie à moins de 400 m en amont de sa confluence avec la Vierre;
Considérant que compte-tenu de la taille de la station et des normes de rejet imposées, la filière extensive par filtres plantés de roseaux à écoulement vertical a été retenue comme mode de traitement;
Considérant que cette filière offre l'avantage d'être particulièrement bien adaptée aux variations de charges caractéristiques des petites entités;
Considérant que de par son caractère rustique, elle s'intègre facilement dans le paysage;
Considérant que le site d'implantation de la station d'épuration de Martilly a été défini de façon à concilier au mieux le respect des principales contraintes environnementales (zone Natura 2000, zone d'habitat, zone inondable) avec les contraintes techniques liées à la reprise des exutoires du village;
Considérant qu'il est tenu compte de l'intégration paysagère, de la prévention des nuisances sonores, olfactives et de la pollution de l'eau et du sol;
Considérant que les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence 3 sites a priori adaptés à l'implantation de la station d'épuration de Martilly;
Considérant que le premier site à avoir été étudié est celui prévu initialement au PASH;
Considérant qu'il est composé de deux prairies enregistrées sous Straimont A 311 et Straimont A 311/2;
Considérant que ces terrains sont situés en zone à aléa d'inondation élevé et jouxtant la zone d'habitat;
Considérant qu'en outre, l'accès à ces parcelles nécessite le renforcement du pont existant;
Considérant qu'un deuxième site, plus éloigné des habitations, a été investigué;
Considérant qu'ainsi, la possibilité d'une implantation le long de la rue de la Cochette, sur la parcelle Straimont A 212 B a été envisagée;
Considérant que cette parcelle jouxte la zone Natura 2000 BE34047 et est soumise à un aléa élevé d'inondation;
Considérant qu'en outre, cet emplacement est utilisé lors des festivités locales, telles la fête du village ou la brocante;
Considérant qu'un troisième site, éloigné à la fois de la zone Natura 2000 BE34047, de la zone inondable et de la zone d'habitat, a été étudié;
Considérant qu'une implantation de la station d'épuration à l'extrémité Est de la prairie enregistrée sous Straimont A1134A a été envisagée;
Considérant que ces parcelles, plus éloignée du coeur du village, est soustraite à sa vue directe;
Considérant cependant, compte-tenu de son caractère excentré, une deuxième station de refoulement sera nécessaire afin d'acheminer les eaux usées jusqu'au site;
Considérant que les eaux usées seront pompées jusqu'en tête de traitement de façon à éviter la création d'une station de pompage propre à cette station d'épuration;
Considérant que compte-tenu des considérations qui précèdent, le site 3 a été retenu;
Considérant que deux stations de refoulement seront prévues sur le réseau de collecte afin de permettre l'acheminement sous pression des eaux usées des 3 villages jusqu'en entrée du dégrilleur;
Considérant que cette implantation a été validée par le collège communal d'Herbeumont en sa séance du 18 octobre 2007 ainsi que le Conseil d'administration de la S.P.G.E. en date du 16 juin 2008;
Considérant que les ouvrages seront implantés en zone agricole;
Considérant dès lors, que des précautions ont été prises afin de limiter l'impact du projet sur le secteur agricole;
Considérant ainsi que l'emprise sera implantée à l'extrémité Est de la parcelle, la création d'un accès à l'excédent de la parcelle est prévu et la surface de l'emprise sera limitée au strict minimum;
Considérant que vu le but d'utilité publique poursuivi, à savoir l'assainissement des eaux usées de Martilly qui se déversent dans le ruisseau de Wanchie et in fine dans la Vierre;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 5 décembre 2008, mais aussi à la Directive CE 91/271, Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé S.P.G.E., est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Herbeumont et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises intitulé « commune d'Herbeumont » - Construction de la Station d'épuration de Martilly, dressé le 11 février 2014 par Mme Valérie Bernes, géomètre-expert peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 19 mai 2014.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image