publié le 20 août 2013
Arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire
La Ministre de l'Enseignement obligatoire, Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 59, alinéa 3;
Sur la proposition du Ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions, Arrête :
Article 1er.Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, non porteurs du certificat d'études de base sont admissibles dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le strict respect du tableau de concordance visé à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 2.Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, porteurs du certificat d'études de base sont admissibles dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le strict respect du tableau de concordance visé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Sans préjudice des articles 1er et 2 du présent arrêté, s'agissant d'un élève issu de l'enseignement secondaire ordinaire orienté vers l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le niveau d'études atteint dans l'enseignement ordinaire peut être pris en considération lorsque le retour de l'élève est envisagé dans l'enseignement primaire ou secondaire ordinaire.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 5.La Direction générale de l'enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Mme M.-M. SCHYNS
Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves porteurs du CEB
Situation scolaire de l'élève
Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit (e)
Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit (e)
Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e) (4)
Elève inscrit (e) en 1re phase
1C (1)
Accès refusé
Accès refusé
Elève inscrit (e) en 1re phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis
2C - ou année complémentaire organisée après la 2C
Accès refusé
2e degré (3)
A réussi la 1re phase
2C - ou année complémentaire organisée après la 2C
Accès refusé
Accès refusé
A réussi la 1re phase en ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis
2C - ou année complémentaire organisée après la 2C. 3P
3P
2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 2e phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2e phase + 15 ans accomplis
3P - 3S-DO
3P
2e degré (3)
A réussi la 2e phase
4P - 3S-DO
4P
2e degré (3)
A réussi la 3e phase (CQ)
5P
5P
3e degré (2)
Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Remarque générale (
Article 65.§ 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé).
Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite : - la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur; - l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné; - l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil. (1) Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré.(2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 « les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ».(3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite « article 45 » y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans.Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
Remarque : Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.
Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves qui ne sont pas porteurs du CEB
Situation scolaire de l'élève
Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit(e)
Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art. 49) où l'élève peut être inscrit (e)
Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e)
Elève inscrit (e) en 1re phase
1re Différenciée (1)
Accès refusé
Accès refusé
Elève inscrit (e) en 1re phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis
2e différenciée
Accès refusé
2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 1re phase + 16 ans accomplis
2e différenciée
Accès refusé
2e degré (3)
A réussi la 1re phase
2e Différenciée
Accès refusé
Accès refusé
A réussi la 1re phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis
2e Différenciée
Accès refusé
2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 2e phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2e phase + 15 ans accomplis
3P
Accès refusé
2e degré (3)
A réussi la 2e phase
4P
4P
2e degré (3)
A réussi la 3e phase CQ
5P
5P
3e degré (2)
Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Remarque générale (
Article 65.§ 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé).
Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite : - la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur; - l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné; - l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil. (1) Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré.(2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 « les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ».(3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite « article 45 » y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans.Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
Remarque : Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.