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Arrêté Ministériel du 19 février 2000
publié le 04 mai 2000

Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016089
pub.
04/05/2000
prom.
19/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/19/2000016089/moniteur
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19 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, notamment l'article 4, § 3, l'article 6, § 2 et l'article 6, § 4 de cet arrêté royal;

Vu la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil, Vu la directive 93/62/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part qu'il est nécessaire de compléter la réglementation et d'en donner une meilleure vue d'ensemble et d'autre part d'en informer les opérateurs concernés avant le début de la nouvelle campagne, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;b) le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4), Administration désignée en qualité d'organisme officiel responsable;c) le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;d) le Service : l'un des services dépendant de l'Inspection Générale des Végétaux et Produits Végétaux (IG42) de l'Administration DG4 susmentionnée;e) laboratoires de référence : les laboratoires dépendant des Etablissements scientifiques de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, repris à l'annexe II du présent arrêté;f) laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;g) organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;h) qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté;

Art. 2.§ 1er. Le présent chapitre établit les fiches prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal, y compris les prescriptions concernant l'étiquetage et/ou la fermeture et l'emballage prévues à l'article 11, § 3 dudit arrêté. Les fiches dont question ci-dessus sont présentées en annexe I du présent arrêté. § 2. Les fiches concernent la culture sur pied et le matériel de multiplication des légumes (y compris les porte-greffes) ainsi que les plants dérivés, de tous les genres et espèces visés à l'annexe III de l'arrêté royal du 15 mai 1995, précité, et des porte-greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4 dudit arrêté, quelque soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après "les matériels de qualité CE" ou « les matériels ».

Art. 3.Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication et des plants de légumes, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe I du présent arrêté pour les genres ou les espèces en cause. § 2. Tous les matériels présentant des signes ou symptômes visibles des organismes nuisibles ou maladies visés au § 1er du présent article au stade de la culture sont convenablement traités dès l'apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, sont enlevés. § 3. Les bulbes d'échalote ou d'ail doivent également répondre aux exigences suivantes : le matériel de multiplication doit être dérivé directement d'un matériel qui, au stade de la culture, a subi un contrôle négatif de la présence, ainsi que des signes ou symptômes des organismes nuisibles et maladies visés au § 1er, et notamment de ceux énumérés dans l'annexe.

Art. 5.Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté adéquat quant au genre ou à l'espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes.

Art. 6.§ 1er. Les matériels doivent être effectivement indemnes de tous défauts susceptibles de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants. § 2. Les matériels doivent présenter la vigueur et les dimensions requises pour servir de plants ou de matériels de reproduction de légumes. En outre, leurs racines, tiges et feuilles doivent être convenablement proportionnées.

Art. 7.§ 1er. Le document du fournisseur visé par l'article 11, § 2 de l'arrêté royal qui doit accompagner les matériels doit être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes : 1° la mention « qualité CE »;2° l'indication du code de la Belgique :(BE);3° la mention « Ministère de l'Agriculture, Administration de la Qualité des Matières Premières et du Secteur Végétal » ou le code de cette administration (DG 4);4° le numéro d'enregistrement ou d'homologation;5° le nom du fournisseur;6° le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;7° la date de délivrance du document du fournisseur;8° le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément à l'arrêté du 10 septembre 1981;ce numéro de référence doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable. 9° le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;10° la dénomination de la variété;lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation; 11° la quantité;12° dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte. § 2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au § 1er du présent article. Néanmoins la mention "qualité CE" et une mention ou un code concernant l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal doivent être indiquées ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété, du porte-greffe ou du groupe des végétaux. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit mais séparément. CHAPITRE II. - Surveillance et contrôle des fournisseurs et de leurs établissements

Art. 8.Le présent chapitre établit les règles d'exécution des mesures prévues à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal, mesures relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des plants, et de leurs établissements. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé par le Ministère.

Art. 9.Le Ministère surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an, à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans l'arrêté royal et notamment aux principes définis à l'article 5, § 2 de cet arrêté, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités desdits fournisseurs.

Art. 10.En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5, § 2, premier tiret de l'arrêté royal et de la tenue des livres visée à l'article 5, § 2, quatrième tiret du même arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci : 1° continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas : - la qualité du matériel de multiplication utilisé pour le démarrage du processus de production, - le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes, - le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, - le plan et la méthode de culture, - l'entretien général des végétaux cultivés, - les opérations de multiplication, - les opérations de récolte, - l'hygiène, - les traitements, - l'emballage, - le stockage, - le transport, - les tâches administratives, 2° tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d'informations complètes sur : a) les plantes et autres objets : - achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place, - en production ou - expédiés à des tiers et b) tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;3° se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;4° procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes de manière agréée par le Ministère;5° garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article;6° coopère de toute autre manière avec le Ministère.

Art. 11.En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à : 1° l'existence et l'utilisation de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 10 du présent arrêté;2° la fiabilité de ces méthodes;3° la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif;4° l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.

Art. 12.En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5, § 2, troisième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer, s'il y a lieu, que : 1° des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production tout en respectant la fréquence communiquée au Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;2° le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule fiable qui tient compte de la nature de l'analyse à effectuer;3° les personnes qui prélèvent des échantillons ont la compétence requise à cet effet;4° l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 14 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Agrément et contrôle des laboratoires

Art. 13.Les laboratoires de référence (annexe II) fixent, en accord avec le Service, les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande du Service, des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis au Service quant au respect des conditions imposées ci-après.

Art. 14.Le Service peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des controles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes : 1° garantir toute objectivité et impartialité, 2° être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière, 3° disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité, 4° s'engager à : a) suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence, b) communiquer au Service tout changement des données reprises dans l'agrément, c) facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons, d) tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites : - le numéro de l'échantillon, - la nature et la description du matériel, - la date de l'analyse, - la méthode suivie, - le résultat de l'analyse, - la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.

Art. 15.Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance du Service. Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 14.

Art. 16.L'agrément est délivré par le Service pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès du Service, au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Service peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 14 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de l'Etat.

Art. 17.Les laboratoires existants disposent d'un délai de 3 mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour introduire une demande d'agrément. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 18.Pour les plants de légumes et les matériels de multiplication des légumes autres que les semences le Service établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application.

Infractions

Art. 19.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 20.Sont abrogés les arrêtés ministériels suivants : 1° l'Arrêté ministériel du 9 août 1995 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication des légumes autres que les semences doivent satisfaire.2° l'Arrêté ministériel du 9 octobre 1995 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, et de leurs établissements, dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes. Bruxelles, le 19 février 2000.

J. GABRIELS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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