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Arrêté Ministériel du 19 décembre 2018
publié le 11 février 2019

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail

source
service public federal securite sociale
numac
2019200182
pub.
11/02/2019
prom.
19/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/19/2019200182/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail


La Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre des Classes moyennes, Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 329, § 5, remplacé par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 février 2013 relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail, l'article 6, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur élaboré le 21 mai 2013 par la Commission Administrative de règlement de la relation de travail et approuvé par le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Classes Moyennes, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2018.

La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME Commission Administrative de règlement de la Relation deTravail - (CRT) REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il faut entendre par : "Loi relations de travail" : la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer, titre XIII, art. 328 à 343; "Commission" : la Commission Administrative de règlement de la relation de travail, instituée par l'article 329 de la Loi relations de travail; "arrêté fonctionnement" : l'arrêté royal du 11 février 2013 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail.

Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en exécution de l'article 6, § 1er de l'arrêté fonctionnement, sans préjudice des dispositions légales applicables.

Art. 2.La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa disposition par le SPF Sécurité sociale.

Art. 3.Les séances ordinaires de chacune des chambres de la Commission ont lieu en principe toutes les deux semaines, sauf pendant les vacances scolaires. Des séances extraordinaires peuvent être organisées si le nombre de demandes à traiter par la Commission dans les délais qui lui sont impartis l'exige.

Art. 4.Le président de chaque chambre fixe la date précise et l'heure des réunions de sa chambre. Il détermine l'ordre du jour des réunions.

Il ouvre et clôt les réunions, dirige et clôt les débats. Il veille au bon déroulement de l'audience et au respect du présent règlement d'ordre intérieur, de l'arrêté fonctionnement et de la loi relations de travail.

Il est chargé de transmettre chaque année pour le 31 mars un rapport d'activité aux ministres compétents.

Il dispose à cet effet des compétences requises.

Art. 5.Le secrétariat de la Commission envoie les convocations pour les réunions aux membres de la Commission par lettre ordinaire ou par courrier électronique au plus tard une semaine avant la réunion. Ce délai peut être réduit dans les cas urgents déterminés par le président.

La convocation mentionne le jour et l'heure de l'audience et l'ordre du jour de la réunion.

Art. 6.En cas d'empêchement, les membres effectifs doivent prévenir à temps leurs suppléants respectifs ainsi que le secrétariat.

Art. 7.En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du membre suppléant, il doit prévenir le plus vite possible le membre effectif qui a fait appel à lui et le secrétariat.

Art. 8.En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, il en informe sans tarder le président d'une autre chambre et le secrétariat. Si aucun autre président n'est disponible à la date prévue pour l'audience, celle-ci est reportée à une date ultérieure et les membres, ainsi que le cas échéant les parties qui avaient été convoquées, en seront informés le plus rapidement possible.

Art. 9.Le quorum de présence est atteint lorsque la majorité des membres de la chambre concernée sont présents ou représentés. S'il n'est pas atteint, la chambre concernée ne peut rendre de décision mais peut toutefois entendre les personnes - parties à la relation de travail ou experts - qui ont été convoquées.

Art. 10.Les Chambres décident à la majorité des voix. Si le nombre des membres présents ou représentés, visé à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté fonctionnement, n'est pas égal au nombre de membres présents ou représenté, visé à l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté fonctionnement, la parité doit être rétablie par l'abstention lors du vote du membre le plus jeune du groupe en surnombre. En cas d'égalité des voix, le président a un droit de vote.

Art. 11.Si la Commission décide d'entendre des experts du ou des secteurs concernés ou de la ou des professions concernées avant de délibérer dans un dossier donné, conformément à l'article 329, § 6 de la loi relations de travail, cela est assimilé à la sollicitation d'informations supplémentaires nécessaires pour statuer, au sens de l'article 6, § 2, dernier alinéa de l'arrêté fonctionnement. Il en résulte que le délai pour rendre une décision est prolongé, le cas échéant, du nombre de jours entre la date de la décision d'entendre ces experts et la date de l'audition de ceux-ci. Les parties concernées seront informées de cette décision et, le cas échéant, du nouveau délai imparti.

Art. 12.En cas d'audition de la ou des parties à la relation de travail, à leur demande ou à la demande de membres ou du président, les convocations seront envoyées par lettre ordinaire ou courrier électronique au plus tard 7 jours civils avant l'audience.

Art. 13.Les présidents et les membres de la Commission ainsi que la ou les parties demanderesses communiquent sans délai toute modification de leur adresse.

Art. 14.Les présidents, les membres et le personnel du secrétariat de la Commission sont tenus au devoir de discrétion en relation avec les faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance au cours des travaux de la Commission.

Art. 15.Les données transmises à la Commission seront traitées confidentiellement et conservées en un lieu sûr de sorte qu'elles soient inaccessibles pour les tiers. Elles peuvent uniquement être consultées par les présidents, les membres et le personnel du secrétariat de la Commission, ainsi que par la ou les parties à la relation de travail ou leurs mandataires pour ce qui concerne leur dossier personnel.

Ces dossiers personnels peuvent être consultés par la ou les parties à la relation de travail ou leurs mandataires, sur place, uniquement sur rendez-vous pris au préalable auprès du secrétariat.

Art. 16.Les présidents et les membres de la Commission, tout comme le personnel du secrétariat, ne peuvent, en principe, pas emporter les dossiers des demandes en dehors des locaux du SPF Sécurité sociale.

Ils peuvent cependant en recevoir une copie électronique en même temps que la convocation, si cela est matériellement possible, à des fins de consultation en vue de la préparation de l'audience au cours de laquelle ces dossiers seront examinés et traités.

Art. 17.Les demandes introduites en vertu des articles 7 à 10 de l'arrêté fonctionnement devront respecter le modèle approuvé par les présidents de la Commission. Il sera largement diffusé, notamment via les sites internet des administrations représentées au sein de la Commission ou via les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 18.Les décisions rendues par la Commission seront notifiées par courrier recommandé aux parties concernées au plus tard dans le mois qui suit le jour où elles ont été prises.

Les décisions mentionnent qu'un recours peut être introduit devant le tribunal du travail compétent, dans le mois de la notification.

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