publié le 24 décembre 2014
Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
Le Ministre des Finances, Vu l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la
loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2004
pub.
01/02/2005
numac
2005003036
source
service public federal finances
Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;
Vu les articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92, insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé et modifiés par les arrêtés royaux des 20 janvier 2005, 30 juillet 2010 et 5 décembre 2011;
Vu la demande introduite par la société anonyme Euroclear Bank le 22 janvier 2013, visant à agréer en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92 un nouveau système centralisé de prêts d'instruments financiers, dénommé GC Access, dont la société anonyme Euroclear Bank est le gestionnaire;
Vu l'agrément du 19 avril 2013 qui est octroyé jusqu'au 31 décembre 2014 et la demande de renouvellement de cet agrément du 23 septembre 2014;
Vu le fait qu'il est important que ce système centralisé de prêts d'instruments financier dénommé GC Access continue à être agréé sans interruption;
Vu les conditions générales et les règles opérationnelles spécifiques qui régissent le système centralisé de prêts d'instruments financiers, GC Access, géré par la société anonyme Euroclear Bank, intitulées les "Supplementary Terms and Conditions governing the GC Access Service", et les "GC Access Operating Procedures" et vu que ces conditions et ces règles sont restées inchangées depuis l'examen de l'agrément initial;
Considérant que le système centralisé de prêts d'instruments financiers GC Access géré par la société anonyme Euroclear Bank satisfait partiellement aux conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92, Arrête :
Article 1er.Le système centralisé de prêts d'instruments financiers, dénommé GC Access, géré par la société anonyme Euroclear Bank, est agréé en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers visé par l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans la mesure où il n'est pas fait usage par les participants des clauses contractuelles ne permettant pas de respecter les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.
Art. 2.L'agrément accordé à la société anonyme Euroclear Bank, gestionnaire du système centralisé de prêts d'instruments financiers, dénommé GC Access, est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019 sauf perte de l'agrément dans les circonstances stipulées dans les articles 7310 et 7312 de l'AR/CIR 92. La publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge vaut notification.
Art. 3.Il appartient au gestionnaire du système centralisé de porter à la connaissance de ses participants : - la date à partir de laquelle il cesse de faire usage de cet agrément; - les catégories d'instruments financiers éligibles pour le système centralisé pour lesquels le gestionnaire fait usage de son agrément, et - les clauses des conditions générales qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
J. VAN OVERTVELDT