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Arrêté Ministériel du 19 avril 2019
publié le 31 octobre 2019

Arrêté ministériel confiant au Port autonome du Centre et de l'Ouest la gestion des terrains sis à l'arrière du Quai de la Hurtrie sur le territoire de Péruwelz

source
service public de wallonie
numac
2019205061
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31/10/2019
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19/04/2019
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19 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel confiant au Port autonome du Centre et de l'Ouest la gestion des terrains sis à l'arrière du Quai de la Hurtrie sur le territoire de Péruwelz


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des zonings, Vu le décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest et les statuts approuvés par le Gouvernement wallon en sa séance du 3 juin 1999;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X, 2;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon, notamment les articles 9 et 11;

Vu l'avis favorable rendu par l'Inspection des Finances en date du 19 avril 2019, Arrête :

Article 1er.Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des zonings remet en gestion au Port autonome du Centre et de l'Ouest, la gestion des terrains sis à l'arrière du Quai de la Hurtrie sur le territoire de Péruwelz, repris sous teinte mauve au plan n° 705 annexé.

Art. 2.Les biens en gestion sont confiés au Port autonome du Centre et de l'Ouest dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3.Le Port autonome du Centre et de l'Ouest est tenu de respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés; 1. l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume et l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;2. le décret du 19 mars 2009, relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;3. les dispositions du présent arrêté ministériel de remise;4. les instructions ministérielles complémentaires.

Art. 4.Le Port autonome du Centre et de l'Ouest ne peut, sans l'accord du Ministre compétent, apporter des modifications aux ouvrages hydrauliques dont la gestion lui est confiée.

Art. 5.Le Port autonome du Centre et de l'Ouest ne peut octroyer de concessions sur les biens repris à l'article 1er qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.

Art. 6.En cas de non-respect de l'imposition reprise à l'article 5 ci-avant, le présent arrêté cesse immédiatement ses effets et la Région wallonne reprend la gestion des biens considérés. Toute indemnité qui serait due pour quelque cause que ce soit du fait de cette reprise de gestion est à charge du Port autonome du Centre et de l'Ouest.

Namur, le 19 avril 2019.

C. DI ANTONIO Le dossier et le plan peuvent être consultés au Service public de Wallonie - Mobilité et Infrastructures, Direction des Voies hydrauliques de Tournai.

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