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Arrêté Ministériel du 19 avril 2007
publié le 08 juin 2007

Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022764
pub.
08/06/2007
prom.
19/04/2007
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19 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies ;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, notamment l'article 1, 4;

Vu l'avis du Conseil National de l'Art Infirmier, donné le 20 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis 41.661/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la Commission d'agrément : la commission d'agrément du Conseil National de l'Art Infirmier telle que décrite par l'article 21septiesdecies, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en gériatrie

Art. 2.Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie : - est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué ou de bachelier en soins infirmiers, et - a suivi avec fruit une formation complémentaire ou spécialisation en gériatrie répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2 comprend une partie théorique et une partie pratique. § 2. La partie théorique comprend au moins 450 heures effectives et aborde au moins les domaines suivants : 1° Sciences infirmières : ? Soins infirmiers adaptés à la personne âgée : principes et exercices : - aspects somatiques, psychologiques, fonctionnels et sociaux des soins infirmiers en gériatrie; - prévention et réadaptation, revalidation; - technique de manutention et ergonomie. ? Déontologie et éthique. ? Méthodologie de la recherche appliquée en gériatrie. ? Soins d'accompagnement de fin de vie et soins palliatifs. ? Organisation et administration des services spécialisés. ? Appareillage et matériel utilisés en gériatrie (manipulation des prothèses, des orthèses et du matériel de suppléance). ? Education pour la santé et prévention. 2° Sciences biomédicales : ? Anatomo-physiologie du vieillissement. ? Psychopathologie gériatrique. ? Pathologie et thérapeutiques gériatriques. ? Pharmacologie. ? Nutrition et diététique. 3° Sciences sociales et humaines : ? Gérontologie. ? Droit et législation spécifique. ? Politique de santé en matière de soins aux personnes âgées. ? Communication et relation entre le soignant et le patient. § 3. La partie pratique comprend au moins 450 heures effectives dans des domaines des soins spécifiquement orientés aux personnes âgées, dont, au moins : - 100 heures dans un service de gériatrie; - 100 heures dans un service Sp affections psychogériatriques; - 200 heures à répartir entre l'institutionnel (maison de repos, maison de repos et de soins, centre de soins de jour et accueil de jour) et le domicile (soins infirmiers à domicile et service intégré de soins à domicile).

Les heures restantes peuvent être réalisées dans un des domaines précités ou dans tout autre domaine de soins s'adressant, entre autres, aux personnes âgées. CHAPITRE III. - Conditions de maintien du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie

Art. 4.Le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis à conditions : 1° L'infirmier suit une formation permanente relative aux soins gériatriques afin de permettre à l'infirmier de dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans au moins trois des domaines visé à l'article 3, § 2. Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de 4 ans. 2° L'infirmier a effectivement presté un minimum de 1500 heures au cours des quatre dernières années dans un service gériatrique agréé et/ou dans un domaine de soins orientés spécifiquement ou non aux personnes âgées.

Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier au sein d'un service gériatrique agréé et/ou dans un domaine de soins orientés spécifiquement ou non aux personnes âgées, sont conservés par le porteur du titre professionnel particulier spécialisé en gériatrie pendant 4 ans. Ces éléments sont à tout instant susceptibles d'être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné. CHAPITRE IV. - Conditions de recouvrement du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie

Art. 6.A titre de sanction pour recouvrer le titre, 20 pourcents d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier sont suivies. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, l'infirmier gradué ou le bachelier en soins infirmiers peut être agréé pour porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes : - il a exercé sa fonction d'infirmier dans un service de gériatrie (indice G) dans un hôpital de jour pour le patient gériatrique ou dans un service d'indice Sp affections psychogériatriques agréé, pendant au moins deux ans équivalent temps plein au 30 septembre 2010; - il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit une formation complémentaire de minimum 150 heures effectives dans les trois domaines des soins aux personnes âgées repris à l'article 3, § 2, au plus tard pour le 30 septembre 2010; - il introduit sa demande écrite auprès de la Commission d'agrément pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé au plus tard pour le 31 décembre 2010. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2007.

R. DEMOTTE

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