publié le 08 juin 2007
Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence
19 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, notamment l'article 1er, 5;
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 17 juin 1998, 28 février 2000 et 7 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil national de l'art infirmier, donné le 29 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;
Vu l'avis 41.660/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par la Commission d'agrément, la commission d'agrément du Conseil National de l'Art Infirmier telle que décrite par l'article 21septiesdecies, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence
Art. 2.Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence : - est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée ou de bachelier en soins infirmiers, et - a suivi avec fruit une formation complémentaire ou spécialisation en soins intensifs et soins d'urgence répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.
Art. 3.§ 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2 comprend une partie théorique et une partie pratique. § 2. La partie théorique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborder au moins les domaines suivants : 1° Sciences biomédicales : - Physiologie et physiopathologie relatives aux soins intensifs et soins d'urgence; - Thérapeutiques relatives aux soins intensifs et aux soins d'urgence; - Prévention de complications. 2° Sciences infirmières : - Urgences médicales en général; - Troubles respiratoires, neurologiques et circulatoires; - Traumatismes et autres agressions physiques; - Insuffisance rénale et infections graves; - Techniques de manutention et de transport relatives aux soins intensifs et aux soins d'urgence; - Hygiène, sécurité et organisation du travail en matière de soins intensifs et de soins d'urgence. 3° Méthodologie de la recherche appliquée en soins intensifs et soins d'urgence.4° Appareillage et matériel utilisés en soins intensifs et soins d'urgence.5° Sciences sociales et humaines : - Aspects psychosociaux liés à la situation particulière des patients séjournant dans les services de soins intensifs et de soins d'urgence; - Relations humaines et assistance psychosociale relatives aux soins intensifs et aux soins d'urgence; - Législation et éthique professionnelle relatives aux soins intensifs et aux soins d'urgence. § 3. La partie pratique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, réparties comme suit : 1° 200 heures dans un service agréé de soins intensifs, tel que décrit dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;2° 200 heures au moins dans un service agréé des urgences tel que décrit dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée. En ce qui concerne les heures restantes, l'expérience pratique peut être acquise librement tant au sein qu'à l'extérieur de l'hôpital, en exerçant des soins infirmiers d'urgence comme par exemple auprès d'un service « ambulanciers » agréé tel que décrit dans la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente. CHAPITRE III. - Conditions de maintien du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence
Art. 4.Le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis à conditions : 1° L'infirmier suit une formation permanente relative aux soins intensifs et d'urgence afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi d'entretenir ses connaissances et compétences dans au moins trois des cinq domaines visés à l'article 3, § 2. Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de 4 ans. 2° L'infirmier a effectivement presté un minimum de 1 500 heures au cours des quatre dernières années dans un service agréé de soins intensifs ou d'urgence ou dans un service « ambulanciers » agréé tel que décrit dans la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente.
Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier au sein d'un service de soins intensifs ou d'urgence tel que défini à l'article 3, § 3, sont conservés par le porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs et d'urgence pendant 4 ans. Ces éléments peuvent à tout instant être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné. CHAPITRE IV. - Conditions de recouvrement du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence
Art. 6.A titre de sanction pour recouvrer le titre, 20 pourcents d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier doivent avoir été suivies. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 7.Les infirmiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, sont agréés de plein droit comme porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence et doivent répondre aux conditions de l'article 4. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 8.L'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 17 juin 1998, 28 février 2000 et 7 juillet 2003, est abrogé.
Bruxelles, le 19 april 2007.
R. DEMOTTE