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Arrêté Ministériel du 19 avril 2001
publié le 22 mai 2001

Arrêté ministériel relatif à la délégation des contrôles de qualité dans le secteur des plantes fruitières et des ornementaux ligneux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016145
pub.
22/05/2001
prom.
19/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/19/2001016145/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel relatif à la délégation des contrôles de qualité dans le secteur des plantes fruitières et des ornementaux ligneux


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 5 février 1999, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, notamment l'article 22, § 2;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, notamment l'article 16, § 2;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif à l'agrément des organisations professionnelles représentatives dans le cadre des pépinières, notamment les articles 2 et 3, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1999 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, modifié par l'arrêté ministériel du 10 avril 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies, notamment l'article 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures en matière de contrôles de qualité dans le secteur des plantes fruitières et des ornementaux ligneux doivent être prises sans délai, afin de permettre le secteur à réaliser les inscriptions nécessaires pour la certification 2001, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, les contrôles visés à l'article 2, § 1er sont délégués, sous la supervision du Service Matériel de Reproduction de l'Administration « Qualité des matières premières et du Secteur végétal » du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, en abrégé « le Service », à l'association sans but lucratif « Pépinière belge - Belgische Boomkwekerij », en abrégé « PBB », regroupant des institutions de recherches, des jardins de multiplications et des associations de pépiniéristes et d'arboriculteurs fruitiers dont les statuts qui fondent l'association ont été publiés au Moniteur belge du 10 août 1995 sous le numéro d'identification 13534/95; § 2. Aucune association autre que PBB n'est habilitée à exécuter ces contrôles tant que cette dernière remplit sa mission conformément au présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. PBB est mandatée pour exécuter les contrôles ci-après : - dans le secteur fruitier : les contrôles pour la catégorie CAC et les contrôles et la certification pour la catégorie « certifié » (facultatif); - dans le secteur des ornementaux ligneux : les contrôles pour la catégorie « Qualité communautaire ». § 2. PBB peut, sous sa responsabilité, organiser et introduire une certification facultative dans le secteur des ornementaux ligneux.

Art. 3.§ 1er. Pour être mandatée et le rester PBB doit : - suivre les instructions du Ministre relatives à sa mission; - se soumettre au contrôle du Service et tenir à sa disposition un registre journalier des contrôles effectués; - permettre au Service l'accès à ses données et collaborer pour tout cas relevant de l'enregistrement et de l'agréation des entreprises et avertir le Service pour tout cas de non-respect des règlements phytosanitaires; - veiller à la confidentialité des données du registre central; § 2. En ce qui concerne le personnel affecté aux contrôles visés à l'article 2, § 1er, PBB doit : - communiquer au Service l'identité et la qualification du personnel chargé des inspections, dont le nombre doit être suffisant; - désigner un responsable technique de l'ensemble des activités de contrôle; - garantir l'indépendance, l'impartialité et l'intégrité de ce personnel; aucune pression commerciale, financière ou autre, ne pouvant influencer leur jugement. § 3. Le financement des contrôles est assuré par une indemnité due par le Service et par une rétribution spécifiée dans les « Accords conclus concernant les rétributions pour des prestations accomplies par le personnel de PBB » ajoutés en annexe (annexe IV) à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2001.

Bruxelles, le 19 avril 2001.

J. GABRIELS

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