publié le 03 mai 2001
Arrêté ministériel déterminant les modalités d'exercice du contrôle de l'affectation du subside visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire
19 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'exercice du contrôle de l'affectation du subside visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire
Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment l'article 508/4, y inséré par la
loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/11/1998
pub.
22/12/1998
numac
1998009936
source
ministere de la justice
Loi relative à l'aide juridique
fermer relative à l'aide juridique;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire, notamment les articles 17, 18 et 19;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de faire application de l'article 19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 susmentionné afin que le solde du subside puisse être versé aux commissions d'aide juridique pour que celles-ci soient en mesure de faire face aux frais exposés dans le cadre de leurs missions visées à l'article 508/3, 1° à 4°, du Code judiciaire et, notamment d'indemniser, totalement et dans un délai raisonnable, les avocats qui ont dispensé de l'aide juridique de première ligne;
Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris dans les plus brefs délais, Arrête :
Article 1er.Les documents justificatifs relatifs à l'indemnisation des avocats ayant dispensé de l'aide juridique de première ligne sont constitués : 1° de la liste des noms des avocats ayant dispensé de l'aide juridique de première ligne;2° des dates et nombre d'heures prestées par chacun;3° du montant qui est versé à chacun;4° des preuves de paiement.
Art. 2.Les documents justificatifs relatifs aux autres frais liés à l'aide juridique de première ligne, exposés par la commission d'aide juridique dans le cadre de l'article 508/3, 1° ou 508/3, 2°, 3° et 4°, sont constitués : 1° des factures;2° des preuves de paiements.
Art. 3.Les frais liés à l'octroi de jetons de présence aux membres de la commission ne sont pas subsidiés.
Art. 4.Les documents justificatifs susvisés sont transmis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année judiciaire concernée.
En ce qui concerne l'année judiciaire 1999-2000, ces documents sont transmis au plus tard le 1er juin 2001.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2001.
M. VERWILGHEN