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Arrêté Ministériel du 18 septembre 2003
publié le 15 octobre 2003

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « La Clouse D1 », sis sur le territoire de la commune de Plombières

source
ministere de la region wallonne
numac
2003201255
pub.
15/10/2003
prom.
18/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/18/2003201255/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « La Clouse D1 », sis sur le territoire de la commune de Plombières


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de Gestion de l'Eau, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et par le décret du 12 décembre 2002, notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;

Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (SWDE) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 31 mars 2003 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la SWDE, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18o, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;

Vu la dépêche ministérielle du 31 mars 2003 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Plombières le projet de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée « La Clouse D1 » sise à Plombières (anciennement Gemmenich);

Vu le procès-verbal du 19 mai 2003 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 17 avril 2003 au 19 mai 2003 sur le territoire de la commune de Plombières, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;

Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Plombières rendu en date du 2 juin 2003;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux (SWDE), domiciliée à 4800 Verviers, rue de la Concorde 41.; - ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) de code 35/5/9/2, dénommé « La Clouse D1 », sis à Plombières (anciennement Gemmenich), rue de Botzelaer sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été 1re division, section B, no 92c ; - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan de situation parcellaire no L/034/02/4408b consultable à l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances fixes adaptées aux conditions hydrogéologiques locales, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des caractéristiques hydrogéologiques du site de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1o, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1o, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1o et 23, 1o.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.§ 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet. § 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 5.A l'intérieur de la zone de prévention rapprochée de la prise d'eau, des filets d'eau doivent être aménagés le long de la route.

Art. 6.L'utilisation de l'atrazine, pure ou en mélange avec d'autre(s) composé(s), ainsi que de ses dérivés, est interdite dans les zones de prévention.

Art. 7.Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à vingt équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le titulaire, tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 9.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe I, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art. 11.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à l'administration communale de Plombières; - à la députation permanente du conseil provincial de Liège; - au centre de Liège de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à la Société publique de Gestion de l'Eau.

Namur, le 18 septembre 2003.

M. FORET

Pour la consultation du tableau, voir image

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