publié le 16 juin 2011
Arrêté ministériel fixant les modalités d'obtention de l'aide aux projets de démonstration en matière de l'utilisation rationnelle de l'énergie qui constituent une nouvelle réalisation en Région flamande et offrent des perspectives de commercialisation et de rentabilité
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
18 MAI 2011. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'obtention de l'aide aux projets de démonstration en matière de l'utilisation rationnelle de l'énergie qui constituent une nouvelle réalisation en Région flamande et offrent des perspectives de commercialisation et de rentabilité
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie, notamment l'article 8.5.1, 8.7.1, 8.7.4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010 et 19 novembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, notamment l'article 7.3.1, § 1er et § 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mars 2011;
Vu l'avis n° 49.510/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'à une entreprise les dispositions du Règlement de minimis (Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et toutes les modifications ultérieures) sont d'application, Arrête : CHAPITRE Ier. - Appel à l'aide aux projets de démonstration
Article 1er.§ 1er. La Région flamande lance un appel à l'aide aux projets de démonstration en matière des nouvelles technologies de l'énergie ou des concepts de construction (de transformation). § 2. L'aide est octroyée aux personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public, dans les limites des moyens réservés à cet effet par le Ministre au Fonds de l'Energie. § 3. Une enveloppe de subventions, fixée au préalable, est liée à chaque appel. § 4. La subvention est attribuée selon une formule de concours. § 5. L'appel et les critères d'évaluation sont rendus publics via le site web de la "Vlaams Energieagentschap".
Art. 2.L'aide financière s'élève à 35 % des frais subventionnables et est limitée à 150.000 euros par projet.
Cette aide n'est pas cumulable avec d'autres allocations de la Région flamande.
Art. 3.Sont considérés comme des frais subventionnables les frais, hors T.V.A., engendrés par l' investissement dans des installations, machines et équipements ayant directement trait à l'application de la partie innovante de la technologie démontrée ou du concept de construction démontré ainsi que les frais d'étude et de projet qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Seules les factures datant d'après la date d'octroi de la subvention sont acceptées.
Si le demandeur de la subvention assure lui-même le monitoring du projet, le subventionnement des appareils de mesurage peut également être pris en compte. Seuls les appareils de mesurage qui ne sont pas essentiels au fonctionnement normal et à l'exploitation, mais bien à leur évaluation, ainsi qu'à leur intégration et développement, peuvent être retenus.
Ne sont pas considérés comme des frais subventionnables, tous les frais liés : 1° à l'achat de terres;2° à l'exploitation de l'installation;3° aux frais de personnel;4° aux frais généraux. Pour des propositions de projet à orientation technologique, des travaux de génie civil (comme des bâtiments, fondations, voies et égouts) ne sont pas subventionnables, pour autant qu'ils ne soient pas indissociablement liés à la technologie innovatrice et ne deviennent pas inutiles si l'installation est mise hors service.
Art. 4.§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès de la "Vlaams Energieagentschap" à l'aide d'un formulaire de demande rendu disponible sur le site web de la "Vlaams Energieagentschap". § 2. La "Vlaams Energieagentschap" vérifie si le projet proposé dans la demande : 1° peut remplir, en Région flamande, une fonction d'exemple dans le domaine de l'innovation et de la reproductibilité, en proportion avec la subvention demandée.Les projets qui sont tellement spécifiques qu'ils ne sont pas suivis de réalisations, ne sont pas admissibles à l'aide. 2° va de pair avec une économie d'énergie et offre suffisamment de perspectives de commercialisation et de rentabilité.Le délai de récupération s'élève à au moins 5 ans. Pour des propositions de projet à orientation technologique, le délai de récupération s'élève à 12 ans au plus. Pour des propositions de projet visant une amélioration très nette de la performance énergétique des bâtiments, le délai de récupération s'élève à 30 ans au plus.
Le délai de récupération est défini comme la proportion entre le coût supplémentaire et l'économie d'énergie (exprimée en euros) de la nouvelle technologie ou des concepts de construction innovateurs en comparaison avec une installation classique ou des concepts de construction traditionnels visant le même but. § 3. La "Vlaams Energieagentschap" peut demander, dans le cadre de son examen des éléments visés au § 2, des informations supplémentaires au demandeur de projet. Le demandeur de projet transmet, sous peine de déchéance du droit à la subvention, à la "Vlaams Energieagentschap" les informations demandées dans le délai déterminé par l'Agence. La demande n'est pas considérée comme complète qu'après réception de toutes les informations.
Art. 5.§ 1er. La demande de subvention est recevable lorsqu'elle répond aux conditions de l'article 4, § 2. § 2. Cette enveloppe de subventions est distribuée entre les demandes de subvention admissibles les mieux classées, en ordre décroissant, jusqu'à épuisement de l'enveloppe de subventions. § 3. La "Vlaams Energieagentschap" fait une proposition motivée de subventionnement au Ministre chargé de la politique de l'énergie, dans les 60 jours après la date de fin de l'appel. § 4. Le Ministre chargé de la politique de l'énergie décide, dans les 60 jours après la réception de la proposition motivée de la "Vlaams Energieagentschap", sur le subventionnement ou non. § 5. Le demandeur de projet en est informé dans les 30 jours après la décision du Ministre chargé de la politique de l'énergie.
Art. 6.La subvention est attribuée par arrêté du Ministre chargé de la politique de l'énergie.
Dans l'arrêté de subvention sont repris en tout cas : 1° le montant de subvention maximum;2° les délais d'exécution du projet;3° les modalités spécifiques relatives au monitoring et à la publication du projet. CHAPITRE II. - Suivi, exécution, paiement et contrôle des projets de démonstration subventionnés
Art. 7.§ 1er. Par projet de démonstration subventionné, la "Vlaams Energieagentschap" constituera une commission d'accompagnement qui assurera le suivi de l'exécution du projet. § 2. La commission d'accompagnement détermine les modalités relatives au monitoring du projet. Le monitoring s'étend sur 1 an au moins et doit être exécuté selon les directives de la commission d'accompagnement. § 3. Le bénéficiaire s'engage à transmettre à la commission d'accompagnement les informations nécessaires à l'évaluation technique et économique et à accorder sa pleine collaboration aux mesurages qui doivent être exécutés afin de permettre la dissémination des résultats.
Art. 8.Le paiement de la subvention se fait en deux tranches après réception d'une créance et d'une justification annexée des frais de projet, accompagnées des pièces justificatives, conformément au schéma suivant : 1° dans les 60 jours suivant la réception et l'acceptation des rapports d'avancement du bénéficiaire et après réception d'un rapport intermédiaire du monitoring qui doit être basé sur des mesurages acceptables pendant au moins un mois dans lequel le projet est entrepris, le paiement proportionnel jusqu'au pourcentage de l'aide visé à l'article 2, § 1er, se fait sur les dépenses déjà effectuées, les factures à l'appui, et ce, jusqu'à un montant d'au maximum 70 pour cent du montant total de l'aide octroyée;2° après réception et acceptation du rapport final du bénéficiaire et après réception du rapport final du monitoring qui doit être basé sur des mesurages acceptables pendant au moins 12 mois dans lesquels le projet est entrepris, le paiement des 30 pour cent restant du montant d'aide global s'effectue en tenant compte du pourcentage de l'aide appliqué aux dépenses réellement effectuées et acceptées.
Art. 9.§ 1er. Si le bénéficiaire veut modifier le projet, il ne peut le faire qu'après introduction d'une demande motivée et réception de l'autorisation de la "Vlaams Energieagentschap".
Si le bénéficiaire modifie toutefois le projet sans autorisation de la "Vlaams Energieagentschap", la "Vlaams Energieagentschap" arrêtera le paiement des avances, visées à l'article 8. § 2. Le bénéficiaire se soumet à tout contrôle par la "Vlaams Energieagentschap" par rapport à tous les éléments du programme.
Art. 10.§ 1er. La Vlaams Energieagentschap peut cesser le paiement de la subvention et/ou exiger le remboursement si et dans la mesure où : 1° le projet ne remplit pas toutes les dispositions légales;2° une ou plusieurs dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté de subvention n'ont pas été respectées;3° la subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;4° le bénéficiaire entrave le contrôle ou le rend impossible. § 2. Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" arrête ses paiements effectués au bénéficiaire, elle transmettra sa décision motivée par lettre recommandée au bénéficiaire. Dans les trente jours, le bénéficiaire peut introduire, par lettre recommandée, une réclamation motivée contre cette décision auprès du ministre compétent pour la politique de l'énergie. Le Ministre, chargé de la politique de l'énergie, statue sur la réclamation dans un délai de trois mois après sa réception. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 11.L'arrêté ministériel du 1er août 1983 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie est abrogé.
Bruxelles, le 18 mai 2011.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE