publié le 23 août 1997
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation
18 JUIN 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation
Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal du 2 mai 1997 fixant le cadre organique de l'lnstitut belge de Normalisation;
Vu l'avis motivé du 15 mars 1996 émis par le comité de concertation de base de l'lnstitut belge de Normalisation;
Vu l'avis émis par le comité de direction;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 7 mars 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 1996;.
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 décembre 1996, Arrête :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, 1er, de l'arrêté royal du 2 mai 1997 fixant le cadre organique de l'lnstitut belge de Normalisation sont répartis comme suit : niveau 1 1 des 2 emplois d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13E; l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13B; l'emploi d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13B; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10E; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10F; 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; l'emploi de traducteur-reviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10C; niveau 2 + l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28B; l'emploi de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28D; niveau 2 a. personnel administratif : 1 des 3 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22B;b. personnel technique l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22B; niveau 3 a. personnel administratif : 1 des 13 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30I; 3 des 13 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H; 3 des 13 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F; c. personnel de maîtrise, de métier et de service : 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30G; 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30J.
Art. 2.Le cas échéant, les agents, qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 13 septembre 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 2 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation.
Bruxelles, le 18 juin 1997.
E. DI RUPO.