publié le 24 mars 2022
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Saint-Rémy, sis sur le territoire de la commune de Chimay
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département de l'Environnement et de l'Eau
18 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Saint-Rémy, sis sur le territoire de la commune de Chimay (Saint-Rémy)
La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.157 à R.162, R.164 § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la Régie communale des Eaux de Chimay, et la S.P.G.E., signé le 1er octobre 2000 ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant de la prise d'eau dans le dossier de délimitation de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis en date du 30 octobre 2017 ;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 12 février 2018 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 17 août 2021 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;
Vu la dépêche ministérielle du 17 août 2021 adressant au collège communal de la ville de Chimay le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé SAINT-REMY, sis sur le territoire de la commune de Chimay pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 30 août 2021 au 28 septembre 2021 sur le territoire de la commune de Chimay, duquel il résulte que la demande a rencontré une réclamation/observation écrite (envoyée par mail le 28 septembre 2021 à 17h26 après la séance de clôture d'enquête publique ayant eu lieu à 10h45 à la même date, néanmoins prise en considération dans le procès-verbal de clôture d'enquête publique et l'avis du collège communal visé ci-après) ;
Vu l'avis motivé favorable du collège communal de la ville de Chimay rendu en date du 20 octobre 2021 ;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur la réclamation/observation écrite formulée dans le cadre de l'enquête et concernant le thème suivant : ? impact des éoliennes sur l'eau souterraine (pollution en métaux lourds ainsi qu'électrisation en champs de torsions lévogyres et champs magnétiques).
Considérant qu'aucune éolienne (en fonctionnement ou ayant le permis accordé, à ce jour) ne se trouve ni dans les zones de prévention de la prise d'eau SAINT-REMY, ni dans son bassin d'alimentation ;
Considérant que les analyses d'eau, réalisées sur la prise d'eau SAINT-REMY et notamment reprises dans le dossier de zones de prévention, ne montrent aucun dépassement des valeurs paramétriques en métaux lourds ; les valeurs reprises dans la réclamation écrite, dont la source d'information et l'unité des valeurs non précisées, sont donc sans lien avec les concentrations mesurées dans l'eau du captage de SAINT-REMY ;
Considérant que ladite réclamation/observation écrite, émise dans le cadre de l'enquête publique, n'est dès lors pas de nature à modifier l'avant-projet d'arrêté de délimitation de zones de prévention avec programme d'actions de la prise d'eau souterraine dénommée SAINT-REMY ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre, Arrête :
Article 1er.Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom ouvrage
Code ouvrage
Commune
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
SAINT-REMY
57/6/9/001
Chimay (Saint-Remy)
DIV.5 SECT.B . n° 291b et 433c
Art. 2.§ 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan référencé : Annexe 31.3 Projet de délimitation des zones de prévention IIa et IIb / Plan de situation Parcellaire. § 2. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (sur base de l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte les paramètres suivants : la conductivité hydraulique, la porosité efficace, le rayon d'influence de la prise d'eau et le gradient hydraulique entre la prise d'eau et le piézomètre Pz1-ST Remy -57/6/9/010-), et adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'administration communale de la ville de Chimay (Régie des Eaux de Chimay), également exploitant de la prise d'eau dont question ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; -- au SPW TLPE, Direction de Charleroi ; -- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Namur, le 18 février 2022.
C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image