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Arrêté Ministériel du 18 février 2022
publié le 24 mars 2022

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Waillimont D1 » sis sur le territoire de la commune de Paliseul

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service public de wallonie
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24/03/2022
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18/02/2022
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département de l'Environnement et de l'Eau


18 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Waillimont D1 » sis sur le territoire de la commune de Paliseul


La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151, alinéa premier, R.152 § 1er, R.164 § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000 ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 22 juin 2021 de l'Inspecteur général du Département de Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date des 25 juillet 2019 et 8 octobre 2019 ;

Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E.;

Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié en ce qui concerne la prise en charge de l'achat de parcelle en zone de prévention rapprochée, cette demande relevant du contrat de service entre la SPGE et de la SWDE et non d'une mesure liée aux zones de prévention ;

Vu la dépêche ministérielle du 22 juin 2021 adressant au collège communal de Paliseul le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Waillimont D1 » sis sur le territoire de la commune de Paliseul pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu la dépêche ministérielle du 2 septembre 2021 adressant au collège communal de Bouillon le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Waillimont D1 » sis sur le territoire de la commune de Paliseul pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 5 juillet 2021 au 3 septembre 2021 sur le territoire de la commune de Paliseul, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 septembre 2021 au 14 octobre 2021 sur le territoire de la commune de Bouillon, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;

Vu l'avis motivé du collège communal de Paliseul rendu en date du 13 septembre 2021 ;

Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;

Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune

Nom de l'ouvrage

Code ouvrage

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Paliseul

Waillimont D1

64/5/6/001

div. 2 sect. D n° 997A


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/18/6797 daté du 21/09/2018 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 et 4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire adapté au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau et aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre. § 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée - A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise ; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. - Installation de fossés bétonnés. § 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau à savoir la SWDE ; - à l'administration communale de Paliseul consultée lors de l'enquête publique ; - à l'administration communale de Bouillon consultée lors de l'enquête publique ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ; - au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg.

Namur, le 18 février 2022.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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