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Arrêté Ministériel du 18 décembre 2002
publié le 14 février 2003

Arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035166
pub.
14/02/2003
prom.
18/12/2002
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18 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité du 28 juin 2002;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : Article unique. L'annexe XII : Le Module 10 relatif au subventionnement du réamenagement des abords des écoles de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 relatifs aux convenions de mobilité est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2002.

S. STEVAERT

Annexe XII Définition du module-type 10 relatif au subventionnement du réaménagement des abords des écoles Pour la consultation du tableau, voir image

Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ...........1/2, ci-après dénommé le module central.

Art. 2.Objet de la présente convention Par ce module, les parties s'engagent à réaménager les abords d'une école située à proximité immédiate d'une voie régionale, afin de promouvoir la sécurité routière des jeunes se rendant à l'école et les déplacements à pied, à bicyclette, en transports en commun ou en covoiturage.

Il convient d'entendre par abords de l'école, le tronçon de route à hauteur de(des) l'entrée(s) de l'école qui jouxte la voie régionale, jusqu'à un maximum de 200 mètres de(des) l'entrée(s) de l'école et, le cas échéant, le tronçon de route à hauteur de(des) l'entrée(s) de l'école qui jouxte les rues latérales de cette voie régionale jusqu'à un maximum de 200 mètres de(des) l'entrée(s) de l'école et le carrefour de ces rues latérales avec la voie régionale.

Le rétablissement de l'équilibre entre les différentes catégories de participants au trafic constitue l'objectif central. Concrètement, cela signifie notamment la maîtrise de la vitesse, l'amélioration des possibilités de traversée, une meilleure protection des cyclistes et des piétons, la réduction des possibilités de parking aux abords immédiats de l'école et la création d'endroits sûrs pour y déposer les enfants qui sont conduits en voiture.

Art. 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner le réaménagement des abords de l'école le long de la voie régionale n° .............1, entre les bornes kilométriques .............1 et ...............1, à l'exception des coûts supportés par l'autorité locale, conformément à l'article 4, § 2. § 2. L'intervention s'élève respectivement à 100 % du coût réel des travaux effectués sur le territoire de la région et, le cas échéant, 50 % du coût réel des travaux effectués sur le territoire de l'autorité locale. Font notamment partie du coût réel des travaux : 1° les frais d'expropriation;2° d'éventuels règlements, actes complémentaires ou travaux complémentaires; 3° la T.V.A. sur les travaux effectués sur le territoire de la région ou de l'autorité locale.

L'intervention est payée en deux tranches. Une première tranche à concurrence de la moitié de l'intervention régionale estimée est payée lors de la signification du marché à l'entrepreneur. Toutefois, cette tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes à ce module et après approbation du projet par la commission d'audit. Une deuxième tranche, à concurrence du solde de l'intervention régionale est payée sur la base des décomptes finaux approuvés après la réception provisoire des travaux. § 3. La région s'engage à participer à des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. La région désigne un fonctionnaire responsable à cette fin.

Art. 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à réaliser l'ensemble du projet pour le compte de la région (à l'inclusion des plans d'expropriation), la mise en adjudication et le contrôle de l'avancement des travaux nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. L'autorité locale peut demander à cette fin l'aide d'un bureau d'études externe.

L'autorité locale s'engage à établir le projet en prenant comme référence la publication « Schoolroutes en omgevingen » de la région.

L'autorité locale établit le projet en étroite concertation avec le pouvoir organisateur, les parents, les élèves et les riverains. § 2. L'autorité locale s'engage à supporter les frais liés aux aspects partiels suivants en matière de réaménagement des abords de l'école : 1° les frais d'étude au prorata des frais de construction;2° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;3° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;4° la fourniture et l'aménagement de plantations et leur entretien. § 3. L'autorité locale s'engage à mener avec la population toutes les négociations susceptibles de contribuer à une mise à la disposition plus rapide de terrains qui n'appartiennent pas au domaine public. § 4. L'autorité locale s'engage à mettre gratuitement à la disposition les terrains dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. § 5. L'autorité locale s'engage à procéder à la mise en adjudication uniquement après approbation du projet par la commission d'audit. Le projet est présenté par l'autorité locale ou son bureau d'études. La présentation du projet comporte au moins les données suivantes : 1° une analyse des trajets scolaires réels et souhaités pour les différents modes de transport;2° la formulation des problèmes de circulation, une analyse des solutions possibles et une évaluation de leur impact sur la sécurité et l'accessibilité à pied, à bicyclette ou en bus;3° les mesures à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant les conditions préalables critiques. § 6. L'autorité locale organise des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier.

L'autorité locale désigne à cette fin un fonctionnaire responsable.

L'autorité locale peut demander l'aide d'un bureau d'études externe. § 7. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques relevant de ses compétences, en vue de sauvegarder l'équilibre entre les différentes catégories de participants au trafic en fonction de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises. § 8. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait dans le but de soutenir le module.

Art. 5.Engagements de l'école § 1er. L'école s'engage à établir un plan de transport scolaire présentant une vision à court et à long terme, et une série d'actions concrètes en matière d'information, d'organisation du transport et de sensibilisation.

Une attention particulière concerne l'organisation des accès à l'école, le fait de déposer et d'aller chercher les élèves, de prévoir suffisamment d'emplacements sûrs pour les bicyclettes, le parking et l'arrêt du bus scolaire, l'accompagnement des élèves vers l'arrêt le plus proche des transports en commun, l'insertion de surveillants habilités, le parking de longue durée pour les enseignants et l'organisation d'un transport groupé en voiture, par école, ou à bicyclette. Une attention particulière concerne des mesures non liées à l'infrastructure, comme l'information, les avis, la sensibilisation, les produits et les services liés au transport.

Le plan de transport scolaire et la justification du projet sont présentés à la commission d'audit. Le plan de transport scolaire est joint en annexe du présent module. § 2. L'école s'engage à organiser, en collaboration avec les parents, des actions périodiques de sensibilisation, en vue de soutenir le plan de transport scolaire. § 3. L'école s'engage à conseiller l'autorité locale lors de l'élaboration du projet.

Art. 6.Engagements des parents § 1er. Les parents s'engagent à collaborer à l'élaboration du plan de transport scolaire. § 2. Les parents s'engagent à organiser, en collaboration avec l'école, des actions périodiques de sensibilisation, en vue de soutenir le plan de transport scolaire. § 3. Les parents s'engagent à conseiller l'autorité locale lors de l'élaboration du projet.

Art. 7.Engagements des élèves § 1er. Les élèves s'engagent à collaborer à l'élaboration du plan de transport scolaire. § 2. Les élèves s'engagent à sensibiliser leurs parents à collaborer à sa réalisation. § 3. Les élèves s'engagent à conseiller l'autorité locale lors de l'élaboration du projet.

Art. 8.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties sur l'organisation des transports en commun lors du réaménagement des abords de l'école. § 2. La VVM s'engage à prendre, pour la durée des travaux, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun.

Art. 9.Evaluation § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ................1/2, l'évaluation vise plus particulièrement à réaliser l'amélioration de la sécurité routière et à promouvoir d'autres modes de déplacement que la voiture dans le cadre du transport entre le domicile et l'école. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale. § 2. Le plan de transport scolaire est évalué et adapté chaque année.

Art. 10.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale omet de respecter les engagements définis à l'article 4 de ce module, la région peut réclamer de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module.

Art. 11.Annexes (ne sont jointes qu'après la signature) Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Notice 1. Complétez le numéro.2. Complétez la date.3. Complétez.4. Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1 : la justification du projet (art. 4, § 5) Annexe 2 : le plan de transport scolaire (art. 5, § 1er) Annexe ................1 : ................3/4 Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 18 décembre 2002 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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