publié le 25 décembre 2001
Arrêté ministériel fixant le montant minimum du cautionnement à fournir par les comptables des administrations fiscales
18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant le montant minimum du cautionnement à fournir par les comptables des administrations fiscales
Le Ministre des Finances, Vu les articles 61, 62 et 63 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 mars 1866, relatif aux cautionnements des comptables et autres agents de l'Etat;
Vu l'article 42 de l'arrêté ministeriel du 27 mars 1935 pris en exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations;
Vu l'arrêté ministeriel du 31 mars 1994 fixant le montant minimum du cautionnement à fournir par les comptables des administrations fiscales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant : - que cet arrêté fixe des montants minimum en euros qui sont applicables à partir du 1er janvier 2002; - que les intéressés doivent être aussi vite que possible mis au courant des mesures prises en la matière; - que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, Arrête :
Article 1er.Le cautionnement minimum à fournir par les comptables des administrations fiscales, autres que les conservateurs des hypothèques, est fixé uniformément à 25,00 EUR.
Art. 2.Le cautionnement à fournir par les conservateurs des hypothèques est fixé à 750,00 EUR.
Art. 3.Tous les agents des administrations fiscales qui seront appelés à exercer à titre intérimaire une fonction de comptable ne pourront être installés dans cette fonction qu'après avoir fourni un cautionnement de 12,50 EUR.
Art. 4.Comme mesure transitoire, les montants mentionés dans les articles 1 à 3 ci-dessus sont respectivement fixé à 24,79 EUR, 743,68 EUR et 12,39 EUR pour les comptables du Département des Finances qui avaient fourni ces cautionnements avant le 1er janvier 2002.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 31 mars 1994 fixant le montant minimum du cautionnement à fournir par les comptables des administrations fiscales est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 7.Le Secrétaire général du Ministère des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
D. REYNDERS