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Arrêté Ministériel du 17 octobre 2017
publié le 27 octobre 2017

Arrêté ministériel relatif à l'identification, l'enregistrement et la stérilisation des chats

source
service public de wallonie
numac
2017205572
pub.
27/10/2017
prom.
17/10/2017
ELI
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17 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel relatif à l'identification, l'enregistrement et la stérilisation des chats


Le Ministre du Bien-être animal, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats, les articles 22 et 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques, l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2017;

Vu les rapports du 7 janvier 2016 et du 20 octobre 2016 établis conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.074/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le montant de la redevance visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats est fixé à 2,904 euros.

Art. 2.§ 1er. L'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats est fixée au 1er novembre 2017. § 2. L'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques est fixée au 1er novembre 2017.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Namur, le 17 octobre 2017.

C. DI ANTONIO

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