publié le 24 juin 2022
Arrêté ministériel classant comme monument, en raison de leur intérêt archéologique et technique, le polissoir principal dit "Pas-Bayard" et le petit polissoir, et comme site archéologique, la parcelle 140 B
17 MAI 2022. - Arrêté ministériel classant comme monument, en raison de leur intérêt archéologique et technique, le polissoir principal dit "Pas-Bayard" et le petit polissoir, et comme site archéologique, la parcelle 140 B
La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine, et notamment les articles 16 à 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu la délibération du Collège communal de Havelange, en séance du 29 août 2013, sollicitant l'ouverture d'une procédure de classement du monolithe appelé « Pas-Bayard » et de son site ;
Vu la décision ministérielle du 17 février 2020 d'entamer la procédure d'enquête en vue du classement, comme monument, des polissoirs de Miécret (le principal dit « Pas-Bayard » et le petit) et, comme site archéologique de la parcelle 140 B, et en vue de l'établissement d'une zone de protection sur la parcelle 139 A (8ème division/Miécret, section B), notifiée le 9 mars 2020 aux autorités prévues à l'article 17, § 2 du Code wallon du Patrimoine ;
Considérant qu'aucune enquête publique n'a été diligentée par la commune de Havelange ;
Considérant l'absence d'avis motivé du Conseil communal de Havelange ;
Vu l'avis favorable motivé de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles émis en séance les 16 et 26 juin 2020 ;
Vu l'avis favorable motivé de la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du 4 avril 2020 ;
Vu la fiche d'évaluation datée du 5 août 2016, élaborée par le département du Patrimoine ;
Considérant que des fouilles préventives ont été effectuées en 2015 par des archéologues du département du Patrimoine, afin de compléter au mieux le dossier de demande de classement ;
Considérant que ces fouilles ont permis de dégager et mettre en évidence divers blocs de grès présents sur le terrain ;
Considérant que le polissoir principal (référencé F1 lors des fouilles susmentionnées), d'une dimension de 220 cm de long et 140 cm de large sur une hauteur de 85 à 90 cm, possède une forme quasi-symétrique en "chapeau de gendarme" dans sa partie supérieure, dont la singularité renforce le caractère exceptionnel et expliquerait le choix du support ;
Considérant que le petit polissoir (référencé F12 lors des fouilles susmentionnées) de forme parallélépipédique, de 110 cm de long sur 85 cm de large, sur une épaisseur de 44 cm, dont les flancs comportent de nombreuses traces d'arêtes vives jusqu'à la base, à l'exception de la surface sud-ouest d'aspect naturel, possède une plage de polissage discernable dans l'angle nord-est de la face supérieure ;
Considérant, qu'outre les centaines de fragments de quartzite enregistrés lors des fouilles de 2015, les artefacts se composent d'une vingtaine d'éclats de taille de silex et de près de 15 éléments en terre cuite dont la taille varie de quelques millimètres à 3 cm maximum et qui sont des tessons relativement bien cuits incluant des grains de quartz qui peuvent être attribués à la fin de l'époque néolithique ou au début de l'Age du Bronze ;
Considérant que le matériel en silex comprend quelques esquilles d'outils polis, un petit grattoir en silex noir et un grattoir assez grossier trouvé hors contexte ;
Considérant que malgré une emprise de fouille limitée, les premiers résultats de l'intervention archéologique de 2015 ont démontré l'importance patrimoniale du site des polissoirs de Miécret ;
Considérant que le site archéologique de Miécret ne s'est pas limité au seul polissoir, qui à lui seul constitue un vestige exceptionnel de la fin du néolithique, voire du début de la protohistoire, mais concerne également une occupation humaine révélée par de nombreux artefacts et autres monolithes en quartzite ;
Considérant les intérêts archéologique et technique du polissoir principal dit "Pas-Bayard" et du petit polissoir, répondant aux critères d'authenticité, d'intégrité et de rareté ;
Considérant la représentativité régionale de vestiges archéologiques aussi exceptionnels en Wallonie ;
Considérant que parmi les mesures de précautions qu'il convient d'établir pour préserver le site figurent le défrichage régulier de la clairière et l'interdiction aux engins mécaniques d'emprunter le chemin de débardage qui longe le bord méridional de la zone concernée ;
Considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'établir une zone de protection sur la parcelle 139 A sur laquelle les fouilles précitées ont identifié une possible emprise du site archéologique, Arrête :
Article 1er.sont classés, comme monument, en raison de leur intérêt archéologique et technique, le polissoir principal dit "Pas-Bayard" et le petit polissoir, et, comme site archéologique la parcelle 140 B, conformément au plan ci-annexé.
Art. 2.une zone de protection est établie sur la parcelle 139 A (8ème division/Miécret, section B), conformément au plan ci-annexé.
Art. 3.Afin de sauvegarder l'intérêt archéologique des biens, il est nécessaire de déterminer des conditions particulières de protection et de gestion conformément aux dispositions de l'article 22 § 6.
Dans cette optique, il est interdit sur les parcelles susmentionnées : ?d'apporter ou de laisser apporter au bien aucun changement définitif ou provisoire qui en modifie l'aspect ; ? d'effectuer tout travail de terrassement, construction, fouilles, ouverture de carrière ou travail quelconque d'exploitation, en général tout travail de nature à modifier le relief du site archéologique et d'entamer, même légèrement ses bords, sauf dans le cadre de fouilles archéologiques sur autorisation accordée par l'administration du patrimoine conformément à l'article 34 du Code wallon du patrimoine ; ? d'abattre, détruire, déraciner ou endommager les arbres et les plantes, sauf s'ils entrent dans le cadre d'une gestion préalablement approuvée ; ? de planter des poteaux ou pylônes destinés au transport de l'énergie ou tous autres signaux et/ou utiliser un arbre à des fins de supports de lignes électriques ou autres ainsi que tout autre objet naturel quelconque ; ? d'exercer toute activité de nature à menacer l'homogénéité et la quiétude du bien classé d'une manière générale et organiser des activités comportant la présence de groupes importants et non encadrés ; ? de modifier l'aspect général du bien classé par des boisements nouveaux de modifier de quelque manière que ce soit la structure des chemins forestiers existants ni d'en altérer le revêtement d'origine.
Fait à Namur, le 17 mai 2022.
V. DE BUE
Pour la consultation du tableau, voir image