publié le 25 juin 2015
Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique pour les projets d'électricité écologique utilisant l'énergie solaire ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
17 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique pour les projets d'électricité écologique utilisant l'énergie solaire ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 juin 2013 ;
Vu l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, notamment l'article 6.2/1.1, alinéa deux, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du 9 mai 2014, et l'article 6.2/1.6, alinéa premier, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du 10 janvier 2014 ;
Vu le rapport de la Vlaams Energieagentschap du 27 janvier 2015, Arrête :
Article 1er.Pour les projets d'énergie écologique utilisant l'énergie solaire, le facteur de banding par catégorie, proposé par la Vlaams Energieagentschap dans son rapport du 27 janvier 2015 en exécution de ce qui est stipulé dans l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, est établi comme suit : 1° énergie solaire : a) nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,345 ;b) nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,373.
Art. 2.Pour les projets d'énergie écologique, le facteur de banding par catégorie, actualisé et adapté par le rapport de la Vlaams Energieagentschap du 27 janvier 2015 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six, du Décret sur l'Energie, et de l'article 6.2/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie, est validé comme suit : 1° énergie solaire : a) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,818 ;b) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,907 ;c) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,725 ;d) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,753 ;e) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,668 ;f) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,558 ;g) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,607 ;h) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,618 ;i) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,516. Bruxelles, le 17 juin 2015.
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM