publié le 23 janvier 2008
Arrêté ministériel concernant le personnel navigant du détachement d'appui aérien de la police fédérale
17 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel concernant le personnel navigant du détachement d'appui aérien de la police fédérale
Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles XI.III.12, alinéa 1er, 1° et XI.III.34, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'avis de l' Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2007;
Vu le protocole n° 208/2 du 28 mars 2007 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 juin 2007;
Vu l'avis 43.636/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale qui appartiennent au détachement d'appui aérien. CHAPITRE II. - Le personnel navigant du détachement d'appui aérien Section 1re. - Disposition générale
Art. 2.Par les membres du personnel appartenant au personnel navigant du détachement d'appui aérien, visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 1°, PJPol, il y a lieu d'entendre : 1° le personnel navigant breveté;2° le personnel navigant élève;3° le personnel navigant temporaire. Section 2. - Le personnel navigant breveté
Art. 3.Afin de pouvoir faire partie du personnel navigant breveté, le membre du personnel doit disposer d'un des brevets suivants : 1° le brevet de pilote;2° le brevet supérieur de pilote. Les membres du personnel qui sont désignés pour une fonction de pilote et qui détiennent soit une licence de pilote professionnelle hélicoptère et/ou pilote professionnelle avion avec qualification vol aux instruments, soit qu'ils détiennent un brevet supérieur de pilote militaire, font également partie du personnel navigant breveté.
Art. 4.Les brevets visés à l'article 3, alinéa 1er sont délivrés aux membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation visée au point 8.10 de l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.
Les licences et le brevet visés à l'article 3, alinéa 2, ont une équivalence avec le brevet supérieur de pilote visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°.
Art. 5.Les décisions relatives à l'admission, la suspension ou la radiation des membres du personnel navigant breveté sont prises par le directeur général de la direction générale à laquelle ressortit le détachement d'appui aérien. Section 3. - Le personnel navigant élève
Art. 6.Afin de pouvoir faire partie du personnel navigant élève, le membre du personnel doit avoir effectué au moins un vol d' instruction.
Il ne peut, au moment où il entame la formation de vol, avoir atteint l'âge de 33 ans accomplis.
Art. 7.Les décisions relatives à l'admission, la suspension ou la radiation des membres du personnel navigant élève sont prises par le directeur général de la direction générale à laquelle ressortit le détachement d'appui aérien. Section 4. - Le personnel navigant temporaire
Art. 8.Afin de pouvoir faire partie du personnel navigant temporaire, le membre du personnel doit exercer au sein du détachement de l'appui aérien une des fonctions suivantes : 1° inspecteur du matériel volant;2° coordinateur opérationnel/opérateur vidéo;3° opérateur de treuil d'hélicoptère et/ou de systèmes de transport de charges externes.
Art. 9.Les fonctions visées à l'article 8 sont exercées par des membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation respective visée au point 8.11 de l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.
Art. 10.L'admission au sein du personnel navigant temporaire se fait par le directeur général de la direction générale à laquelle ressortit le détachement d'appui aérien et pour la durée qu'il détermine.
Les décisions relatives à la suspension ou la radiation des membres du personnel navigant temporaire sont prises par le directeur général de la direction générale à laquelle ressortit le détachement d'appui aérien. CHAPITRE III. - Des prestations aériennes occasionnelles
Art. 11.Les emplois visés à l'article XI.III.34 PJPol sont : 1° technicien en photographie aérienne chargé d'une mission;2° technicien ou spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol ou pour une mission spéciale à caractère technique.
Art. 12.Les fonctions visées à l'article 11 sont exercées par des membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation dont le dossier d'agrément concerné a été approuvé sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire
Art. 13.Les membres du personnel avec la qualité de l'observateur aérien obtenu conformément aux precriptions réglementaires qui étaient d'application avant le 1er avril 2001 tombent également sous l'application de l'article XI.III.34 PJPol.
Bruxelles, le 17 janvier 2008.
P. DEWAEL